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Mais nous reconnaissons à l’Btat le droit de s’assurer, par
des moyens adéquats, du parfait fonctionnement des associa-
ions syndicales qui doivent, certes, défendre les intérêts maté-
riels et moraux, immédiats et médiats, des catégories qu’elles
représentent, mais ne doivent en outre jamais perdre de vue
l’intérêt supérieur de la production dont la collectivité tire
pour une grande part sa vie et sa force, et l’intérêt du pays
qui doit être le premier et constant souci de tous et de chacun.
Il est évident que l’Etat fasciste ne peut permettre qu’à un
moment donné, en profitant de circonstances favorables, une
certaine catégorie de citoyens impose sa volonté à la nation
personnifiée par le gouvernement. Même s’il n’y avait pas de
dispositions spéciales, l’Etat devrait avoir recours aux moyen
extraordinaires dont il peut toujours se servir dans l’intérêt
du bien public, afin de neutraliser et d’immobiliser les forces
susceptibles de mettre en péril l’intérêt supérieur du pays.
La loi laisse opportunément au règlement le soin de fixer
es dispositions concernant la surveillance et le contrôle
1 est évident que le mot « contrôle » ne doit pas être pris
au sens qui lui est attribué par la loi communale et provinciale,
ar les dispositions qui régissent à cet égard les organes auto-
nomes territoriaux ne sont, dans leur quasi totalité, pas appli-
ables aux associations, vu la diversité de leur nature, de leur
ut et de leur organisation. Quant à la surveillance elle devra
e borner, par analogie à la surveillance préfectorale, à la
constatation que les dispositions de la loi et statuts sont
observées. ; ;
Il ne.faut pas oublier que les personnes dirigeant les
associations doivent jouir d’une façon permanente de la con-
flance du gouvernement. C’est là la meilleure garantie que
e fonctionnement des associations sera conforme au but fixé
à leur activité quand elles ont été créées et reconnues, sans
qu’il soit nécessaire ni utile, pour l’autorité de contrôle,
de soumettre chacun de leurs actes et chacune de leurs
délibérations à un minutieux examen.
Le contrôle gouvernemental est, d’ailleurs, une consé-
uence logique des facultés de droit public dont les asso-
iations reconnues sont investies: la faculté d’imposer une
ontribution même aux non participants, et la faculté de
xer des règles contractuelles qui acquièrent force obliga-
oire même à l’égard des non participants. Nous reviendrons
ous peu sur cette seconde et importante faculté. Quant a
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