Mais à ces objections, qui sont indubitablement impor-
tantes, on peut répondre facilement en faisant observer que
contrat collectif ne veut pas dire nécessairement nivellement
général et absolu des conditions, et qu’il est toujours possible
de prévoir, dans un accord collectif, comme on l’a fait déjà,
du reste, dans ces dernières années, des règles et conditions
particulières pour certains sous-groupes de production ou
pour certaines entreprises. En agissant autrement, on ferait
non seulement quelque chose d'injuste, mais aussi quelque
chose de peu opportun au point de vue de l’intérêt de la produe-
tion et des travailleurs eux-mêmes: de la production, que
l’on empêcherait de créer les conditions rendant sa vie pos-
sible et dont on empêcherait ainsi le développement; des tra-
vailleurs, qui souvent, ne pourraient pas trouver d’occupation
à des conditions plus favorables.
Dorénavant, puisque le caractère obligatoire de l’accord
proviendra, pour un nombre plus ou moins grand d’intéressés,
non pas de leur acceptation spontanée mais de la loi, il sera
même nécessaire d’être plus prudent que jamais dans l’éta-
blissement de ces accords, et les associations contractantes
devront comprendre toute la responsabilité de l’acte qu’elles
accomplissent et qui revêt une double nature: contractuelle
et législative.
De nombreuses législations étrangères appliquent ce même
principe ne fût-ce que partiellement et avec certaines précau-
tions. Ainsi, l’ordonnance allemande du 23 décembre 1918
dispose que le ministre du travail peut déclarer un accord
obligatoire pour la profession et la région auxquelles il se ré-
fère, lorsqu'il a une importance prépondérante pour la déter-
mination des conditions du travail dans cette profession et
dans cette région. La loi autrichienne du 18 décembre 1919
établit que l’Office de conciliation peut décréter qu’un contrat
collectif ayant une importance prépondérante, acquerra force
de loi pour toutes ou pour certaines de ses dispositions, en
dehors de son champ d’application contractuel. La loi austra-
lienne de 1904 à 1914 attribue à la Cour fédérale de conciliation
et d’arbitrage la faculté de déclarer obligatoire un contrat de
travail pour toute l’industrie auquel il se rapporte. Ce prin-
en