cipe est également adopté par divers projets de loi actuellement
à l’étude dans divers pays, dont nous omettons de parler pour
être plus brefs.
On pourra faire remarquer que dans les exemples cités
par nous, il ne s’agit jamais d’une extension de jure du carac-
tère obligatoire du contrat, mais que l'intervention d’une
autorité est toujours nécessaire; autrement dit qu’il faut
recourir à une mesure législative ou d’administration publique.
Mais on ne doit pas oublier qu’en aucun pays les syndicats
n’offrent les garanties dont notre projet de loi en entoure l’ac-
tion et ne sont élevés à la dignité et aux fonctions d'organes
de droit public.
D’après les règles du droit commun, l'obligation qui ré-
sulte du contrat collectif, de respecter dans les divers con-
trats de travail considérés isolément les clauses y contenues,
n’est pas établi seulement pour chacun de ceux qui composent
l’une des parties par rapport à tous ceux qui composent l’autre
partie, mais est aussi établie pour chacun de ceux qui composent
une partie à l’égard de tous les autres individus qui composent
cette même partie. Quiconque viole le contrat collectif brise
donc aussi le lien de solidarité qui avait été créé entre les mem-
bres composant chacun des deux groupements contractants,
et en conséquence est tenu de réparer le dommage causé, aussi
bien envers les sociétaires de son groupement qu’envers l'autre
partie.
Le projet de loi confirme et étend ce principe, à l’égard
des associations contractantes, à tous ceux qui sont aseujétis
au contrat collectif, même s’ils ne font pas partie de ces asso-
ciations.
Le projet de loi solutionne également implicitement la
vieille question de la validité des accords particuliers déro-
geant au contrat collectif, validité qui ne peut être mise en
doute d’après les règles du droit commun quand le contrat
susdit est stipulé entre associations dépourvues de personna-
lité civile. Elle ne peut, disons-nous, être mise en doute, car,
étant donné la nature du contrat collectif, formé par la somme
d’une série de contrats individuels conclus au moyen de man-
dataires communs, et dont le nombre correspond au nombre
des participants de l’une et l’autre partie, chaque participant
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