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tif préconstitué. L'intervention dans ce cas du tribunal du tra-
vail, n’est pas justifiée par les principes juridiques qui régis-
sent la décision des litiges entre particuliers, mais plutôt
par des principes d’ordre social et politique qui trouvent
leur explication dans la nature particulière des conflits collec-
tifs, et dans les répercussions que le désaccord des parties
produit dans la vie du pays. Si deux citoyens ne sont pas d’ac-
cord pour fixer les conditions qui devraient régler un certain
rapport juridique qu’ils voudraient créer, chacun s’abstient
de la prestation et de la contre-prestation visées, le rapport ne
prend point naissance, ou s’il a pris naissance, s’interrompt,
et tout finit sans que la société en ressente aucun dommage.
Mais si les parties sont une collectivité de travailleurs
et un ou plusieurs patrons, le désaccord et la non prestation
et contreprestation représentent l’inaction des forces ed des
moyens de production du pays, et le chômage de masses plus
ou moins considérables de travailleurs, entraînant des consé-
quences économiques et sociales bien connues.
La diversité de ces deux situations explique pourquoi
l'Etat, qui reste étranger aux conflits individuels, se préoec-
cupe des conflits collectifs et cherche à en faciliter la solution.
Cette intervention de l’Etat peut se manifester de plu-
sieurs façons. Si l’on examine les législations étrangères, on y
trouve une grande variété de principes et de méthodes qui
vont de la création d’organes auxquels les parties ont faculté de
recourir pour une tentative de conciliation ou pour la décision
arbitrale, à l’obligation pour les parties de faire une tentative
officielle de conciliation avant de suspendre ou de troubler le
travail, et enfin à l’arbitrage obligatoire dans des cas déterminés.
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La conciliation ou l'arbitrage facultatif sont actuellement
prévus par les lois de divers pays, notamment en Allemagne,
avec les Commissions de conciliation et les conciliateurs per-
manents; en Russie, avec les Commissions paritaires et les
Chambres de conciliation; en Autriche, avec les Offices de
conciliation locaux et de district; en France, avec les Commis-
sions mixtes de conciliation sous la présidence du juge de paix;
en Angleterre, avec les tribunaux industriels mixtes, les Col-
lèges arbitraux et les arbitres désignés par le ministre du tra-
vail; aux Etats-Unis, pour ce qui concerne les chemins de fer. avec
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