ASSURANCES GOUVERNEMENTALES
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est remise au bureau où elle sert aux divers décomptes.
Un ouvrier peut être assuré, à la fois, à la caisse de la
fabrique et à une caisse particulière; mais il est tenu,
sous peine d’amende, de déclarer celte seconde assu
rance ; en principe, le total des indemnités que l’ouvrier
a a recevoir des diverses caisses où il peut être assuré
simultanément, ne doit pas dépasser le montant d’une
journée moyenne de salaire, sinon la caisse de la fa
brique est en droit de diminuer l’indemnité qu’elle
bii paie.
En cas de tromperie grave d’un membre au préju
dice de la caisse des malades, ce membre est, pendant
une année entière, privé des secours de la caisse, bien
due tenu au paiement de la cotisation. Au cas où un
membre se rendrait volontairement malade ou s’il l’est
devenu par suite d’ivresse ou de participation à des ba
billes, il ne touche pas d’indemnité pendant la durée de
celte maladie; il ne reçoit que les soins médicaux et la
Pharmacie.
Un membre qui, pendant l’espace de 12 mois, a reçu
Pendant 26 semaines l’indemnité et les soins fournis
Pur la caisse, ne reçoit, au cas d’une nouvelle maladie
u ayant pas de liaison avec la première, et pendant
les 12 mois suivants, que la moitié de l’indemnité de sa
classe et seulement pendant un maximum de 13 se
maines; mais il reçoit les soins médicaux et la pharma
cie.
Ues femmes en couches reçoivent une indemnité égale
a six semaines de demi-solde: tout travail leur est inter
dit pendant 4 semaines après leurs couches; elles ne
Peuvent travailler pendant les 5° et 6 Ü semaines que sur
j autorisation du médecin ; le fait qu elles sont autorisées
a travailler pendant ces deux semaines ne modifie pas le
montant de l’indemnité qu elles touchent.