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Art. 6. — Chaque année, les revenus cadastraux peuvent être revisés à
l'initiative de l'administration des contributions ou à la demande des contribuables
intéressés, pour autant que ces revenus soient susceptibles d’une augmentation
"ou d’une diminution d’un dixième au moins par parcelle.
Art. 7, — Les constructions nouvelles ou reconstructions sont imposables à
partir du 1er janvier ou du ler juillet qui suit leur occupation.
La même règle est applicable aux maisons et bâtiments renouvelés ou agrandis
au moyen dé constructions ou d'installations nouvelles.
Art. 8. — Les propriétés non bâties, transformées ou améliorées, sont imposables,
en raison de leur nouveau revenu, à partir de l’année qui suit celle du
changement,
Art. 9. — Dans les cas prévus par les articles 7 et 8, le propriétaire est tenu
de déclarer, aux fins de revision, les changements dans les trois mois, au receveur
des, contributions du ressort.
Art. 10. — Un arrêté foyal détermine les rägles à suivre pour la tenue au
courant et la conservation des documents du cadastre, aingi que pour l'évaluation
des revenus cadastraux.
Art. 11 $ ler. — La contribution foncière est due par le propriétaire, possesseur,
emphytéote, superficiaire ou usufruiter des biens imposables. +»
Celui-ci est redevable de l'augmentation d'impôt résultant de la présente
loi, nonobstant toute clause contraire antérieure.
$ 2. — Jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux,
l'ancien propriétaire ou ses héritiers, à moiris qu'ils nel fournissent la preuve du
changement de titulaire des biens imposables, sont responsables du paiement de
la contribution, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
Art. 12, — À la demande du redevable, la contribution peut être répartie
entre les fermiers ou locataires moyennant une rétribution de 50 centimes par
avertissement remis à chacun des intéressés.
Art. 18 $ ler. — Remise ou modération de la contribution foncière peut être
accordée au prorata de la différence entre le revenu cadastral -des immeubles et
leur revenu effectif réalisé pendant l’année de l'imposition, pour autant que cette
différence atteigne au moins 10 p. c: du revenu cadastral.
$ 2. — Un dégrèvement peut aussi être accordé, à due concurrence, quand
les frais d'entretien et de réparations excédent, pour une période décennale, la
quotité fixée à l’article 5, $ ler.
; $ 3. — De l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ou taxe mobilière.
Art. 14. — L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique aux dividendes,
intérêts, arrérages et tous autres produits de capitaux, engagés, à quelque
titre que ce soit et constituant :
- 1. Revenus d'actions ou parte quelconques, d'obligations ou autres créances
dé prêts à charge des sociétés par actions, civils ou commerciales, ayant en Belgique
leur siège social ou leur principal établissement administratif:
“2. Revenus de titres émis par l'Etat, les provinces, les communes eb autres
organismes ou établissements publics, sauf les exemptions concernant les coupons
prévues par des dispositions légales particulières;
“8. Revenus : a) de tous capitaux investis dans toutes affaires commerciales,
industrielles ou agricoles, exploitées aütrement que par les sociétés visées au 1°
ci-dessus.
“> b) De toutes créances et prêts à charges des personnes physiques et des. so
ciétés autres que par «tions, résidant ou domiciliées en Be'gique ; sant
, e) Des sommes d'argent déposées en Belgique soit dans des établissements
«de banque, de change, de crédit, de consignation ou d'épargne, soit chez des ban-«quiers,
notaires, agents d’affaires ON autres, dépositaires;, … «4 55 cten,
4. Revenus de rentes et valeurs mobilières étrangères de créances sur l'étran-