Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Art. 25, — Outre leg livres prescrits par la loi tout agent de change ou 
banquier doit tenir un carnet dans lequel il consigne ses opérations immédiate- 
ment après les avoir conclues. Il doit tenir note exacte des numéros de tous les 
titres qu’il reçoit ou qu’il délivre. 
; Dans toute contestation soumise à la Commission, la communication de 
livres régulièrement tenus sera seule admise pour valoir, éventuellement, comme 
preuve suffisante contre la partie qui ne produiraft pas d'écritures régulières. 
Art. 26. — La livraison de titres vendus se fait contre versement du prix 
d'achat. 
Art. 27, — Nul n’est forcé d'accepter de liquider une opération avec une 
tierce personne. 
En cas de liquidation d’une opération par un tiers, toutes les obligations 
incombant au vendeur ou éventuellement à l’acheteur retombent sur le tiers 
iutervenant, qui sera responsable des dommages à encourir pour retard de livrai- 
son ou inexécution du mandat reçu; toutefois l’acheteur et le vendeur conservent 
leur recours contre leur première contrepartie. 
Art. 28. — Pour toutes les valeurs à revenu fixe, sauf celles pour lesquelles 
lu cote officielle fixe le cours intérêts compris, les intérêts courants sont à boni- 
fier à partir de l’échéance du dernier coupon d’intérêt. 
Les mois sont comptés à raison de trente jours. 
Les intérêts se caleulent sur la valeur nominale du titre, au taux fixé pour 
chaque valeur dans la colonne spéciale de la cote officielle, sans déduction aucune 
pour les impôts dont les coupons pourraient être rfappés à l’échéance. 
Les titres livrables le jour de l'échéance du coupon sont décomptés sans 
intérêts et le coupon reste la propriété du vendeur. 
Art. 29. — Les opérations se traitent : 
1. Au comptant, c'est-à-dire que les titres sont livrables et payables le len- 
demain de la négociation ; 
2. Au choix, c'est-à-dire que la date de livraison est laissée à la discrétion 
de l'acheteur endéans un terme fixé; 
3. A terme, c’est-à-dire que les titres sont livrables à l'une des liquidations 
bi-mensuelles dont les dates sont fixées par la Commission de la Bourse. 
Art. 830. — L'agent de change qui, par suite d’une erreur ou d’un oubli, ne 
trouverait pas sa contre-partie, peut inviter celle-ci à se faire connaître par un 
avis affiché au tableau à ce spécialement affecté. 
Il peut, si personne ne se présente, faire revendre ou racheter les titres, le 
lendemain de l’affichage, par les soïms de la Commission de la Bourse. 
CHAPITRE V. 
DES AFFAIRES AU COMPTANT. 
Art. 31. — Sauf stipulation spéciale, une opération au comptant est censée 
devoir se liquider le lendemain de la négociation avant midi dans les bureaux 
de l’acheteur sur le territoire d’Anvers. Si l'opération n’est pas liquidée le len- 
demain, les parties sont tenues d’échanger des arrêtés. 
La liquidation des opérations en changes et fonds publics ne sera suspendue 
que les jours fériés légaux. 
L'acheteur ne pourra exiger la liquidation d'une affaire ayant pour objet des 
titres belges qu’à partir du huitième jour après la ‘conclusion du marché. 
Si la transaction a pour objet des valeurs étrangères, le vendeur aura le droit 
de reculer la livraison des tîtres jusqu’au quinzième jour après la négociation. 
Par jour, il faut entendre les jours de calendrier, non les jours de Bourse. 
Art. 32. — Pour les transactions non liquidées le lendemain de leur conclu- 
sion, le vendeur doit, lorsqu’il est prêt à livrer les titres vendus, prévenir l’ache- 
teur, par avis donné en Bourse, avant quatorze heures, Que celui-ci aura à prendre 
Hivraison dans la matinée du premier jour non férié suivant.
	        
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