Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

en double expédition, sur, timbre, un exemplaire “de l’acté ‘entre les mains du 
préteur et l'autre entre celles de l’emprunteur. ; - 
Art. 77. — Pour donner date certaine aux actes d'emprunt, les deux exem- 
plaires seront adressés par la poste sous forme de plis recommatidés, aux frais 
de l’emprunteur, l’un au préteur, l’autre à l'emprunteur, le jour même de la 
signature. Ils seront pliés et fermés de façon à ce que l'adresse soit placée au 
milieu de la quatrième page de l’acte. 
Toutefois, si l’un des contractants ne jouit pas de lai qualité de commercant, 
l'enregistrement régulier de l’acte d’emprunt est nécessaire. 
“Art. 78. — A la liquidation du contrat, les parties échangent les actes 
qu’elles ont entre les mains et y inscrivent la mention « ‘Liquidé le (date) » 
suivie de leurs signatures. 
- Art. 79. — Chaque prêt sur titres forme un engagement séparé et le préteur 
ne pourra, lors de la liquidation, retenir le gage en tout ou en partie pour servir 
de couveïture à un autre contrat, à moins que celui-ci ne soit antérieur en date. 
Art. 80. — Tout contrat expirant un jour férié doit être liquidé la veille, 
sans qu’il y ait lieu à ristourne d’un jour d'intérêt. 
Art. 81. — Tout prêteur sur titres, roit que le prêt ait été fait au jour'le 
jour, en report-de quinzaine ou à date fixre, doit, au jour fixé pour le rembour- 
sement, tenir les titres à la disposition de l’'emprunteur, au- plus tard à partir de 
dix heures du matin : l’emprunteur, de son côté, doit lever le dépôt et payer 
avant midi. 
Art. 82. — Les valeurs données en gage restent la propriété de l’emprun- 
teur, qui peut exercer tous les droits afférents aux titres. Le préteur est tenu 
de faire, à la demande et aux frais de l’emprunteur et pour autant qu’il ne 
doive pas se dlessaisir du gage, le nécessaire pour que ces droits puissent être 
exercés, notamment les droits éventuels à une souscriptoin, de vote à une &ssem- 
blée d’actionnaires, ete. Dans tour les cas, le prêteur est obligé de soigner en 
temps utile le renouvellement des feuilles de coupons des titres déposés. 
CHAPITRE X. 
DES CHANGES 
Art. 88. — Tout chèque ou effet de commerce vendu en Bourse est livré 
par le vendeur ou par l'intermédiaire, le jour même, dans les bureaux de l'ache- 
teur. 
Art. 84. — Celui qui accépte le mandat de livrer un effet est responsable 
de la remise régulière de la valeur. 
L'agent de change, chargé d’après les usages de la place de la remise des 
effets qu’il a négociés, est responsable de leur livraison, soit qu’il effectue cette 
remise lui-même, soit qu’il la confie à un employé. 
Art. 85. — Lies espèces ‘et billets de banque étrangers doivent être livrés 
par le vendeur dans les bureaux de l’acheteur; celui-ci les pale contre livraison. 
Art. 86. — Le paiement des effets ou chèques achetés s'effectue le lende- 
main de la négociation dans la matinée. 
Art. 87. — Pour le caleul des intérêts sur! les effets de commerce, les mois 
seront comptés à leur nombre exact de jours et l'année commerciale à raison 
de 360 jours. 
Le jour de la négociation est toujours compté en faveur de l'acheteur. 
Art. 88. — Pour les valeurs sur la Belgique vendues la veille d'un jour 
férié ou d’une fête légale, les intérêts se caleulent comme si la négociation avait 
eu lieu. le jour férié; tandis que pour les valeurs étrangères, le caleul se fait 
comme si le jour férié n'existait pas. 
Art. 89. — Pour les efféts à un certain nombre de jours dé vue créés sur un 
pays étranger, les parties conviennent entre elles du nombre de jours d’intérêts 
qu’il y aura lieu de bonifier au-delà des jours stipulés dans 1 effet. = | 
Art. 90. — Pour les effets sur l’Angleterre, les trois jours de grâce accordés
	        
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