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Etes, De la fréquentation. ss É LS
9° La Bourse des fonds publics est oûverte tous les. jours, mon, fériés, sauf ex-
céption, de 12/heures à 13 heures, aux agents'de change et à leurs délégués agréés,
justifiant du paiement de la taxe communale, n'ayant laissé aucun engagement com-
mercial en souffrance, ni encouru aucune peine criminelle ou correctionnelle devant
les tribunaux, ni aucune des peines disciplinaires prévues par les litt. c) et d) de
l’art. 58 du présent règlement.
10° La liste des agents et de leurs délégués, admis, sera affichée au local et
tenue à jour.
11° L'accès de la corbeille, sera rigoureusement interdit à toute autre personne.
12° La Commission a le droit d’exclure, tout agent de change ou délégué con-
vaincu de fraudes ou ayant forfait à l'honneur.
L'agent de change étant responsable des agissements de ses délégués, il est
susceptible lui-même de la peine d’exclusion encourue par ceux-ci.
Les délégués demeurent exclus aussi longtemps que leur patron.
Peuvent être exclus, en outre :
tout délégué convaincu d’avoir opéré pour son compte ou pour compte d'autrui
à l'insu de son patron, ainsi que tout agent de change et délégué convaincus d’avoir,
par leur concours, favorisé sérieusement ces opérations, ou d'avoir favorisé la
spéculation d’un employé d’agent de change, d'un représentant de banque ou de
banquier.
Des opérations de Bourse
De la cote des valeurs.
13° Tout agent de change ou délégué, a le droit de coter toute valeur admise
à la cote.
Ne peuvent être cotées que les affaires faites, rigoureusement, à l'intérieur
de la salle des agents de change, de 12 à 13 h., entre agents ou délégués et dans
les formes prescrites par la Comrnission de la Bourse.
14° Les cours ne peuvent être inscrits à la cote, que pour les opérations faites
au comptant.
15° Aucun cours ne peut être coté, s’il n’a été fait « fixe » et pour la quantité
de titres, requise pour l'inscription à la cote.
16° Cette quantité est :
de 5,000 francs pour les rentes ;
de 10 titres pour les lots et les actions et obligations de moins de 200 francs;
de 5 actions où obligations pour les titres de 200 à 1,000 francs;
de 2 actions ou obligations pour les titres de 1,000 fr. et plus.
17° Les mêmes quantités sont exigées, pour la cote « argent » et « papier »,
que pour celle des cours faits.
18° Celui qui cote Papier ou Argent n’est pas tenu de donner ou d'accepter
moins que le minimum exigé pour la cote.
19° L'agent qui cote Papier ou Argent pour des quantités moindres que celles
prévues ci-dessus, est tenu d'en faire mention. Son cours dans ce cas, ne vaut que
comme « information » et il n'a pas droit à la cote.
20° La cote se fait dans l’ordre indiqué au tableau,
Toutes les valeurs sont successivement appelées, dans l’ordre admis par la
Commission.
Les agents né peuvent se substituer au coteur et doivent attendre, pour notifier
leurs offres ou demandes, l’appel de la valeur.
Si l’une ou l’autre valeur n’a pas été appelée, l'agent intéressé peut réclamer
l’inscription de son offre ou de sa demande à la fin de l'appel de la rubrique.
21° L'agent de change ou le délégué, qui fait coter un faux cours ou qui fait un
simulacre d'opération, peut encourir des peines, pouvant aller jusqu’à l’exclusion : il
en sera de même pour le collègue ou le délégué qui se prêterait à ce jeu, en se fai-
sant son complice.
22° Les valeurs se cotant en pour cent, se cotent par écarts de fr. 0.12.
Les lots par écarts de fr. 0.25.