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Les autres valeurs dont le cours est inférieur à 500 fr. par écarts de fr. 2.50 et
celles dont les cours sont supérieurs à 1,000 fr. par écarts de 5 fr.
23° La cote est arrêtée au coup de la cloche, à 12 h. 3/4 et affichée, afin de
permettre aux réclamations de se produire. A 13 h. au second coup de la cloche,
plus aucune modification ne peut être faite à la cote.
24° Toutes les contestations relatives à la cote des cours, sont soumises à la
Commission de la Bourse qui statue sans appel.
25° Toutes les opérations se traitent au comptant.
1°) Pour les opérations en change, la livraison doit être faite le jour même
de la transaction, avant 15 h. 1/2, à défaut de ce faire, l'acheteur a le droit, soit
d'annuler le marché, soit de l’exécuter aux risques et périls du vendeur, sans mise
en demeure préalable.
2°) Pour,les opérations en fonds publics, les intérêts sont arrêtés au jour de
l'opération et les titres vendus doivent être livrés au plus tard le surlendemain de
l'opération avant midi, à moins que ce jour ne soit un jour férié et sauf convention
contraire entre parties.
3° Les opérations conclues avec un agent de change, habitant hors la ville, pourront
se liquider en Bourse.
26° Les lots à primes doivent être livrés au plus tard, la veille du tirage avant
cinq heures du soir. À défaut de ce faire, le vendeur aura le droit (par simple avis)
ou d'annuler l'opération ou de prendre livraison des titres et de réclamer au vendeur
une indemnité de 2 fr. par lot, ce à titre de dommages et intérêts.
27° L'acheteur de titres nominatifs, ne doit en payer le montant que contre remise
d’une déclaration de mise à disposition délivrée par la société dont les titres doivent
être transférés.
28° Les titres doivent être livrés intacts, sans rognures, maculatures ou détériorations
quelconques.
Etre compris parmi les numéros admis à la cote et munis du timbre belge.
La livraison de titres portant le timbre noir n’est provisoirement pas admise.
29° Aucun coupon ne peut être détaché avant l’échéance.
Les coupons indûment détachés des titres doivent être recollés soigneusement
à ceux-ci, et dans l’ordre voulu.
30° Toutes réclamation concernant l'état matériel d’un titre (absence d'un ou de
plusieurs coupons, détériorations, ete.) doit se produire immédiatement au moment
de la livraison ou au plus tard à la Bourse qui suit la livraison.
31° Lorsqu'il existe, pour une même valeur, des titres d’une unité et des titres
de plusieurs unités, le vendeur, sauf stipulation contraire, peut livrer à son choix,
l’une ou l’autre espèce de titres, pourvu que le/nombre exact soit livré.
32° L'acheteur ou le vendeur qui ne s'exécute pas dans le délai prévu par l’article
25, peut être mis, par lettre recommandée, en demeure de s'exécuter le lendemain
avant midi.
Avis de cette mise en demeure est donné par simple lettre à la ‘Commission de la
Bourse, qui pourra procéder ensuite au rachat ou à la vente des titres en litige, ce
aux risques et périls de la partie en défaut et à ses frais.
Celui qui a signifié la mise en demeure conserve toujours son recours contre
l'agent en défaut.
33° L'agent qui livre un titre sorti est responsable jusqu’au moment où l’intéressé
s'en aperçoit; il est tenu de remplacer le titre sorti par un titre régulier, Cependant
on ne peut lui réclamer des dommages et intérêts pour les tirages.
34° Les titres frappés d’opposition avant la livraison, sont considérés comme
irréguliers et doivent être remplacés dans les mêmes conditions comme ci-dessus.
35° L'agent de change acheteur, qui est empêché pour une cause quelconque
de prendre livraison des titres dans le délai réglementaire; c'est-à-dire le surlendemain
de l'opération avant midi, est tenu de bonifier les intérêts jusqu’au jour de la
liquidation y compris pour les titres qui se cotent intérêts en dehors et de bonifier
le taux de la Banque Nationale sur le capital effectif des autres valeurs.