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De l’inscription à la cote
36° Toute demande d'inscription d’une valeur à la cote doit être adressée par
écrit, à la Commission de la Bourse. Elle est accompagnée d’un spécimen du titre
et indique où et par qui, se fera le service financier.
37° L'admission à la cote officielle, entraîne, pour la société, l'obligation de
faire effectuer par un établissement financier de la place, tout ou partie de son ser-
vice financier.
38° La demande sera affichée, pendant 15 jours au moins et pendant ce délai,
la Commission recevra toutes les observations qui lui seraient faites par écrit.
La Commission peut exiger la production de tous documents ou renseignements,
qu'elle estime nécessaire. Elle apprécie souverainement, si les renseignements don-
nés sont suffisants, après quoi elle statuera sur la demande.
39° L'inscription à la cote de titres d'une société exige :
1° Que le capital de la société, soit d'un million de francs au moins, d’après
la valeur nominale des titres, ou qu'il résulte de deux bilans consécutifs que l'avoir
de la société est d'un million au moins.
2° Que la société ait publié, les bilans consécutifs de deux exercices de douze
mois au moins.
3° Qu'il ait été satisfait aux exigences des art. 36 et 82 de la loi sur les sociétés,
ou de l’art. 174 de cette loi, s’il s'agit d’une société étrarigère.
40° Par le seul fait de l’admission de la valeur à la cote, les sociétés prennent
l'engagement de faire parvenir chaque année à la Commission de la Bourse, le
compte rendu de toutes les assemblées générales et un certain nombre d'exemplaires
de la liste des tirages de titres remboursables ; cette liste doit comprendre la réca-
pitulation générale des numéros sortis antérieurement et non présentés au rembour-
sement.
41° Les coupons doivent toujours porter la mention de l'exercice auquel ils
sont afférents.
42° La Commission de la Bourse ‘a le droit d'inscrire d'office à la cote, par me-
sure d’intérêt général, des titres dont l'inscription n'est pas demandée ou ne pour-
rait l’être.
43° Sont admis de droit, à la cote, les emprunts faits- par l'Etat, autorisés et
garantis par lui.
Il en est de même des emprunts de provinces et communes pour autant qu’il
s'agisse d’emprunts d'importance suffisante pour justifier l’inscription.
44° La Commission de la Bourse, peut suspendre la cote des titres soumis à des
tirages au sort, si les listes de ces tirages, ne sont pas régulièrement adressées à
la Commission de la Bourse. Elle peut de même à la majorité des deux tiers des
membres présents, rayer de la cote, les valeurs pour lesquelles on ne se serait pas
conformé aux règles ci-dessus prescrites, ainsi que celles qui, faute de transaction,
cesseraient d’y figurer utilement ou dont la négociation lui paraît contraire à l'intérêt
public.
45° Les valeurs étrangères, ne peuvent être admises à la cote, que si elles le
sont dans leur pays d’origine; s’il s’agit d’une société, à la demande doivent être
joints les statuts et les derniers bilans.
Des ventes publiques
46° Une vente publique des valeurs non cotées officiellement à la Bourse de
Gand, a lieu vers le vingt de chaque mois, un Vendredi, à 12 h. 1/2 de relevée,
avec préavis de quinze jours, par les soins de la Commission de la Bourse. au local
de la Bourse des fonds publics, Place d'Armes.
47° Les agents de change qui ont des valeurs à exposer en vente publique doi-
vent en adresser la liste au Secrétaire de la Commission, au plus tard 10 jours avant
la date de la vente, en indiquant les prix minima auxquels on peut les adjuger. Ils
en donneront la désignation exacte et littérale d'après le titre, afin de ne pas les con-
fondre avec d'autres ayant à peu près la même dénomination. Îls indiqueront, si les