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titres sont nominatifs ou au porteur, libérés ou non libérés, et, dans ce dernier cas,
ce qui reste à verser. Lorsque les titres sont irréguliers, ils devront spécifier le nu-
méro du dernier coupon attaché. Si le titre n’a pas de valeur nominale, l’on indi-
quera qu'il est de tel tantième de l’avoir social. Les versements restant à effectuer
sur les titres non libérés, sont à déduire du prix d’adjudication.
48° La liste de la vente est affichée à la Bourse au tableau à ce destiné et
insérée dans les journaux.
49° La Commission peut exiger, si elle l'entend, avant l'inscription sur la liste,
le dépôt des titres qu’on la charge de réaliser, et n’assume aucune responsabilité
quant à l'exécution des marchés, ceux-ci étant conclus pour le compte des intéressés
et à leurs risques et périls.
50° Les frais pour ces ventes publiques sont : -
de 1 p. m. à charge du vendeur, sur la valeur effective du titre (sous déduction
du non versé), avec un minimum de fr. 0.25 par titre et, réduit à fr. 0.10 pour les
scripts. En cas de non adjudication, il est prélevé fr. 0.25 par titre comme minimum
avec un maximum de cinq francs quelque soit le nombre de titres présentés, toute-
fois, cette dernière stipulation ne sera pas appliquée aux agents de change fréquentant
la Bourse de Gand, en ce qui regarde les titres non adjugés.
51° Lorsque les valeurs sont retirées avant la vente et après les publications,
les frais sont perçus, comme si les titres n‘avaient pas été adjugés.
52° Les retraits des titres exposés en vente ou les modifications à apporter à
leur quantité ou à leurs prix, ne sont autorisés que jusqu’au jour de la vente avant
midi.
De même qu’aucune inscription ne sera plus reçue après le délai stipulé à l’art.
47.
53“ Les agents de change ou leurs délégués ont seuls le droit d'exposer en
vente et d'acheter à la vent publique. Les personnes étrangères à la Bourse doi-
vent se faire assister par un agent de change responsable; agréé à la Bourse de Gand
ou par son délégué.
54° Il est interdit de révéler le nom du vendeur, si les titres n’ont pas été ad-
jugés.
55° Les opérations traitées en vente publique sont réglées par les principes qui
régissent les tractations ordinaires conclues en Bourse-
56° Tout agent de change chargé d’une vente publique par l’autorité judiciaire,
doit s'entendre, pour la fixation du jour de la vente, avec le Secrétaire de. la Com-
mission de la Bourse. Celui-ci appose son visa sur l’affiche fournie par le vendeur.
Elle. doit être affichée au moins huit jours pleins avant la vente.
De la Commission
57° La Commission est élue et nommée conformément à l’Arrêté Communal
du 11 juin 1900 ; elle veille au maintien de l’ordre et à la régularité des opérations.
Elle juge à titre d’arbitre amiablë compositeur, dispensé de toutes formalités de jus-
tice, Ses décisions sont exécutoires, lors même qu’une des parties refuse d'assister
aux débats.
58°. La Commission prononce à la majorité des membres présents sur toutes
contestations des cours ou à l'application du présent règlement.
Elle peut infliger les peines suivantes :
a) L’avertissement
b) La réprimande ;
c) La suspension de un jour à six mois ;
d) La radiation du tableau.
Dans ce dernier cas, elle devra en donner connaissance à l’Administration Com-
munale
59° Aucune pénalité ne peut être prononcée contre un agent de change sans que
l'inculpé ait été entendu ou que, fout au moins par deux lettres recommandées à la
poste à trois jours d'intervalle, il ait été appelé à s'expliquer.
60° Lorsqu'elle prononce la suspension ou la radiation, la Commission de la
IC.