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Art +
Les recettes de la Caisse commune sont encaissées contre des reçus
signés par le Syndic.
Les dépenses sont payées sur ses ordonnancements.
! peut aussi, mais avec l'autorisation de la Chambre syndicale, acquérir
et aliéner toutes valeurs mobilières, consentir toutes transactions, tous compromis
ou désistements, toutes main-lovées et radiations, même à titre gratuit.
H peut également, mais avec l'autorisation de la Compagnie réunie en
assemblée générale, contracter tous emprunts, acquérir tous immeubles, les
vendre, échanger ou hypothéquer.
Il peut enfin constituer des mandataires pour un ou plusieurs ‘objets
déterminés, et par des mandats spéciaux.
Art: 4
La Chambre syndicale peub toujours mettre à la disposition d'un Agent
de change sa part de la réserve pour un délai qui ne peut excéder six mois.
Art. 5.
‘Lorsque la Chambre syndicale ou la majorité de la Compagnie propose de
disposer de tout ou partie du fonds commun, cette proposition, pour être convertie
en résolution de la Compagnie et devenir par là obligatoire pour chacun de
ses membres, doit obtenir en assemblée générale les suffrages, recueillis au
scrutin secret, des deux tiers des membres présents à la séance.
Art. 6.
Par exception, la Chambre syndicale peut, lorsqu'elle le juge convenable,
et sans en référer préalablement à la Compagnie, faire faire par: la Caisse
commune, aux Agents de change qui en font la demande : 1° une avance de
fonds égale à l'importance de la portion du cautionnement sur laquelle il aura
été conféré à la Compagnie, soit le privilège de bailleur de fonds, soit un transport
en garantie ; — 2° une avance de 100,000 francs à valoir sur te prix de la charge.
Lesdites avances ne peuvent être faites que pour six mois. |
Act 7
L'agent de change qui se trouve dans là situation prévue: par l’art. 56 du
décret du 7 octobre 1890 cesse, par ce fait, d’avoir droit aux répartitions de la
Caisse commune à partir du jour spécifié au même article. Son compte est réglé
et arrété; il ne concourt plus, dès lors, aux dispositions qui sont faites sur le
fonds commun.
Art. 8
Toutes les fois qu'il se produit une mutation de titulaire ou de bailleurs de
fonds, la Chambre syndicale fait l’évaluation du fonds de réserve et de la part
des bénéfices réalisés.
Art. 9.
Le montant de cette évaluation est remboursé par le nouveau titulaire à
l’Agent de change démissionnaire ou à ses ayants-droit, qui ne conservent aucun
intérêt dans l’actif de la Caisse commune.
Si l'Agent de change démissionnaire à cessé ses fonctions et reçu sa part
de la réserve, le nouveau titulaire effectue son versement dans la caisse de la
Compagnie.
Ce versement ne peut, en aucun cas, être inférieur au montant du fonds de
réserve tel qu’il est déterminé conformément au dernier paragraphe de l’art. 1%
Art. 10.
Dans le cas où, par suite d’une disposition de la Compagnie, le.compte de
réserve serait réduit à une somme inférieure à celle fixée, il serait reconstitué,
dans le plus bref délai possible, par les voies et moyens arrêtés par la Compagnie
réunie en assemblée générale.