Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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$ 8. L’indemnité des membres de la commission de taxation est fixée par 
{e Ministre des Finances. 
$ 4. Quiconque, sans motif légitime, refuse de faire partie d’une commission 
de taxation ou néglige d'assister à une séance à laquelle il a été régulièrement 
convoqué, est passible, dans le premier cas, d’une amende de 500 francs et, 
dans le second cas, d'une amende de 20 francs. 
Les articles 85 et 565 du Code pénal sont respectivement applicables à ces 
infractions. 
Art. 21. Pour établir les bénéfices imposables, la commission de taxation 
peut avoir recours, quel que soit le montant du litige, à tous les moyens de 
preuve admis par le droit commun. 
Parmi les éléments d'appréciation pour établir le montant des bénéfices, 
peuvent être rangés” notamment les faits suivants, accomplis depuis le ler 
janvier 1919 : 
1. Achat, construction ou agrandissement d’immeubles; 
2, Acquisition de meubles ou de valeurs mobilières ; 
3. Remboursement total ou partiel de capitaux empruntés ou constitution 
de créances quelconques ; 
4. Souscription dans des sociétés par actions ou apports dans d’autres 
sociétés ; 
5. Dépôt dans des banques, caisses d'épargne, caisses de crédit agricôle, 
unions professionnelles, sociétés coopératives ou mutualités, sociétés dei secours 
mutuels ou autres organismes ‘analogues ; 
6. Placement chez les notaires, chez des agents de change, commissionnaires 
ou courtiers en fonds publics et chez des agents d’affaires ; 
7. Contrats d’assurances sur la vie et de rentes viagères. 
La même présomption s'applique au produit de la conversion des marks 
en francs. 
Art. 22. La commission de taxation peut, au besoin, entendre des tiers et 
procéder à des enquêtes. 
Les contribuables intéressés sont convoqués par lettres pour assister à l’au- 
dition des témoins. Ceux-ci ont l'obligation de déposer sur tous les actes et faits 
à leur connaissance dont la constatation peut être utile à l'application ‘de la 
présente loi. 
Leur déposition est précédée de la déclaration suivante : 
« J’affirme, sous les peines édictées par la loi contre le faux témoignage, 
que ma déposition sera sincère et exacte. » 
‘Le défaut de comparaître ou le refus de témoigner est puni d’une amende 
de 100 à 10,000 francs. 
‘Les dispositions pénales relatives au faux témoignage et à la subornation’ de 
témoins en matière civile sont applicables aux témoignages reçus par la com- 
mission de taxation. 
Art. 23. Si, sans motif légitime, le contribuable ne dépose pas la déclaration 
dans le délai fixé, il est taxé d'office à l’impôt qui est présumé éludé. majoré 
de 25 p- ©. 
En cas de fraude ou d’omission volontaire dans la déclaration, l’impôt sera 
majoré de 25 p. c- 
Art. 24. Si, dans les cinq ans de la publication de la présente loi, il est établi 
qu’un contribuable n’a pas remis la déclaration requise ou à payé un impôt insuf- 
fisant parce qu’il a fait une fausse déclaration ou fourni des documents inexacts, 
il sera tenu, lui ou ses héritiers, de payer l’impôt éludé, majoré de 25 p. € 
CHAPITRE III. — Dispositions diverses. 
Art. 25. L'impôt spécial est payable dans les trois mois de l’avertissement 
extrait du rôle. _ 
L'intérêt légal est dû sur le montant de‘l’impôt spécial, à yartir du 1 oc- 
tobre 1920 jusqu'au jour du paiement. 
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