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$ 8. L’indemnité des membres de la commission de taxation est fixée par
{e Ministre des Finances.
$ 4. Quiconque, sans motif légitime, refuse de faire partie d’une commission
de taxation ou néglige d'assister à une séance à laquelle il a été régulièrement
convoqué, est passible, dans le premier cas, d’une amende de 500 francs et,
dans le second cas, d'une amende de 20 francs.
Les articles 85 et 565 du Code pénal sont respectivement applicables à ces
infractions.
Art. 21. Pour établir les bénéfices imposables, la commission de taxation
peut avoir recours, quel que soit le montant du litige, à tous les moyens de
preuve admis par le droit commun.
Parmi les éléments d'appréciation pour établir le montant des bénéfices,
peuvent être rangés” notamment les faits suivants, accomplis depuis le ler
janvier 1919 :
1. Achat, construction ou agrandissement d’immeubles;
2, Acquisition de meubles ou de valeurs mobilières ;
3. Remboursement total ou partiel de capitaux empruntés ou constitution
de créances quelconques ;
4. Souscription dans des sociétés par actions ou apports dans d’autres
sociétés ;
5. Dépôt dans des banques, caisses d'épargne, caisses de crédit agricôle,
unions professionnelles, sociétés coopératives ou mutualités, sociétés dei secours
mutuels ou autres organismes ‘analogues ;
6. Placement chez les notaires, chez des agents de change, commissionnaires
ou courtiers en fonds publics et chez des agents d’affaires ;
7. Contrats d’assurances sur la vie et de rentes viagères.
La même présomption s'applique au produit de la conversion des marks
en francs.
Art. 22. La commission de taxation peut, au besoin, entendre des tiers et
procéder à des enquêtes.
Les contribuables intéressés sont convoqués par lettres pour assister à l’au-
dition des témoins. Ceux-ci ont l'obligation de déposer sur tous les actes et faits
à leur connaissance dont la constatation peut être utile à l'application ‘de la
présente loi.
Leur déposition est précédée de la déclaration suivante :
« J’affirme, sous les peines édictées par la loi contre le faux témoignage,
que ma déposition sera sincère et exacte. »
‘Le défaut de comparaître ou le refus de témoigner est puni d’une amende
de 100 à 10,000 francs.
‘Les dispositions pénales relatives au faux témoignage et à la subornation’ de
témoins en matière civile sont applicables aux témoignages reçus par la com-
mission de taxation.
Art. 23. Si, sans motif légitime, le contribuable ne dépose pas la déclaration
dans le délai fixé, il est taxé d'office à l’impôt qui est présumé éludé. majoré
de 25 p- ©.
En cas de fraude ou d’omission volontaire dans la déclaration, l’impôt sera
majoré de 25 p. c-
Art. 24. Si, dans les cinq ans de la publication de la présente loi, il est établi
qu’un contribuable n’a pas remis la déclaration requise ou à payé un impôt insuf-
fisant parce qu’il a fait une fausse déclaration ou fourni des documents inexacts,
il sera tenu, lui ou ses héritiers, de payer l’impôt éludé, majoré de 25 p. €
CHAPITRE III. — Dispositions diverses.
Art. 25. L'impôt spécial est payable dans les trois mois de l’avertissement
extrait du rôle. _
L'intérêt légal est dû sur le montant de‘l’impôt spécial, à yartir du 1 oc-
tobre 1920 jusqu'au jour du paiement.
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