professionnelles. Toute omission, à ce sujet, entraîne l'application de l'amende
prévue ci-dessus.
Le modèle du journal est déterminé par le Ministre des Finances. Ce jour
nal est coté et paraphé par le contrôleur des contributions du ressort (2) (83)
Art. 81, $ ler. — Sont redevables de la taxe, les personnes physiques ov.
jucidiques, les sociétés sans personnification civile et les associations de fait
ou communautés :
à) Qui bénéficient en Belgique des revenus désignés à l'article 25, même
si elles résident à l'étranger ou dans la colonie;
b) Qui, à titre de débiteurs des revenus désignés au n. 2 de l’article 25,
les paient en Belgique, même si les bénéficiaires résident à l’étranger ou dans
la colonie (4).
$ 2, — Dans le cas d'exploitation en commun, la taxe est due par le chef
de famille ou par le directeur de la société ,association ou communauté.
5 8. — Les redevables désignés au littéra b du Ÿ ler du présent article ont
le droit de retenir sur les revenus imposables la taxe y afférente, et ce, sans
recours des bénéficiaires, quelle que soit la nationalité de ceux-ci.
; La retenue ne peut, toutefois, excéder le cinquième des rémunérations ou
‘salaires, quel qu’en soit le montant.
Un arrêté royal déterminera le mode de retenue de la taxe (4) (5).
Art. 32, $ ler. La taxe sur les bénéfices et profits visés aux n. 1 et 3 de
l’article 25 est établie sur les revenus constatés ou présumés soit de l’année
antérieure, s’il s’agit de redevables tenant une comptabilité par année civile, soit
de l'exercice annal clôturé pendant l’année courante, s’il s’agit d’autres rede-
vables.
Selon le cas, les revenus de l'année ou de l'exercice imposable sont éven-
tuellement diminué des pertes professionnelles éprouvées pendant les deux
années précédentes ou durant les deux exercices antérieurs. Si les revenus sus-
mentionnés sont absorbés ou atténués par des pertes professionnelles subies. dans
les deux années ou les deux exercices subséquents, décharge ou réduction de
l'impôt peut être accordée à due concurrence, mais les dités pertes ne peuvent
plus être décomptées dans la suite (1).
S 2. — En cas de cessation dé ‘profession dans le courant de l’année, par
suite de décès ou de toute autre cause, une cotisation spéciale est réglée d'après
les résultats de la période pendant laquelle la profession a été exercée.
$ 3. — Pour les revenus spécifiés au n. 2 de l'article 25, la taxe est due au
moment même de leur paiement.
: $ & — En ce qui concerne les redevables bénéficiant à la fois de revenus
visés aux n. 1 au 3 et au n. 2 de l’article 25, l'impôt est caleulé sur l’ensemble
des revenus de l’année antérieure, sous déduction des taxes éventuellement
perçues au moment du paiement des revenus (2)
CHAPITRE II. — Détermination du taux des impôts cédulaires.
à 1°”. — Contribution foncière.
Art. 33. La contribution foncière, y compris les parts des provinces et des
communes, est fixée à 10 p. c. du revenu cadasral.
Les cotes inférieures à 1 franc ne sont pas portées aux rôles
(2) Article 5 de la loi du 28 février 1924 (R1 145).
(3) L'arrêté ministériel du 25 avril 1924 (annexe B, R1 148) règle la tenue du carnet
à souches et du journal; le modèle de ces documents figare à l'annexe T du dit arrêté
(4) Article 6 de la lai du 3 août 1920 (R1 3222).
(5) Le mode de retenue de la taxe est déterminé par les arrêtés royaux du 14 août
1920 (R1 4) et du 5 mai 1925 (R1 178). ;
(1) Article 4 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5)
(2) Article 6 de la loi du 28 février 1924 (R1 145)
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