Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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pour chaque nouvelle tranche, sans pouvoir dépasser 10 p. ‘e, pour les revenus 
excédant 40,000 francs (8). ; 
$ 8. Pour les sociétés possédant une personnalité juridique, la taxe est 
réglée à raison de leurs bénéfices diminués des revenus distribués ou assujettis 
à la taxe mobilière comme revenus des capitaux investis (4) (5). 
$ 4. Par dérogation aux $$ 2 et 8, la taxe est uniformément fixée : 
1. Au quart de l'impôt fixé par les $$ 3 et 3, pour les revenus réalisés et 
imposés à l'étranger (6); 
2. A 10 p. €. pour les bénéfices des sociétés étrangères par actions et les 
rémunérations des administrateurs, commissaires, liquidateurs ou autres exer- 
çant des fonctions analogues près des sociétés par actions, belges, étrangères ou 
de la colonie. 
Toutefois, les intéressés peuvent être dégrevés à concurrence de la somme 
qui excède la taxe résultant de l'application, à l’ensemble de leurs rémuné- 
rations, des taux fixés au $ 2 ci-dessus. 
TITRE Il. — DE L'IMPOT COMPLEMENTAIRE 
SUR LES REVENUS OU SUPERTAXE 
CHAPITRE PREMTER. — Bases de l'impôt 
Art, 36. — Tout Belge ou étranger, domicilié ou résidant habituellement en 
Belgique, est soumis annuellement à une Supertaxe à raison de son revenu glo- 
bal: c'est-à-dire de l’ensemble de ses revnus assujettis, directement ou indi- 
rectement, aux impôts cédulaires et des revenus (7) exemptés de ces impôts. 
Toutefois, les primes où. lots visés à l'article 17 né ‘dorment pas lieu à la 
supertaxe, si la taxe prévue au $ 8 de l’article 34 à été versée du chef de ces 
revenus (8). 
Art. 87, $ ler. De l’ensemble des revenus soumis à la supertaxe, et pour 
autant qu’elles n'aient pas été déjà déduites de ceux-ci pour l'application des 
impôts cédulaires, sont déduites les charges ci-après : 
“ 1 Les dépenses de conservation de biens immobiliers en cas d’absence ou 
d'insuffisance du revenu de ces biens: 
2. Les pertes éprouvées dans une exploitation industrielle, commereiale 
ou agricole ou dans l'exercice de toute autre profession ; 
5, Les frais d’assûrance des immeubles et du mobilier; 
4. Les impôts et taxes dont les revenus ont été frappés en Belgique ou à 
l'étranger dans la personne du contribuable ou sur ses biens ; 
2., Les pertes éprouvées dans une exploitation industrielle, commerciale 
ou agricole ou dans l’exercice de toute autre profession ; 
&. Les frais d'assurance des immeubles et du mobilier ; 
4. Les impôts et taxes dont les revenus ont été frappés en Belgique ou 
à l'étranger dans la personne du contribuable où sur ses biens : 
5. Les intérêts des capitaux empruntés; 
6. Les rentes payées par l'intéressé aux personnes n’habitant pas avec 
lui, auxquelles il doit fournir des aliments en vertu des dispositions du Code 
cwl: _ ; 
7. Le montant réel des sommes versées périodiquement, jusqu'à concur- 
rence de 1,000 francs, soit à l'Etat, soit à des caisses publiques où privées, pour 
eonstituer des pensions de retraite, de même que les primes d'assurance en cas 
de décès. jusqu’à concurrence de la dite somme 
(83) Article 6, $ ler, de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5}. 
(4) Article 7 de la loi du 3 août 1920 (R1 3222).. ; 
(5) Le 2e alinéa du $ 3 à été abrogé par l’article 6, $ 2, de la loi du 31 décembre 
1925 (B. 5). 
(6) Article 8 de la loi du 28 février 1924 (R1 145). eris ; 
(7 Les mots « de fonds publics » ont été supprimés par l’article 8 de la loi du 
3 oaût 1920 (R1 3222). ; 
(8) Article 9 la loi du 28 février 1924 (R1 145)
	        
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