— 1261 —-
pour chaque nouvelle tranche, sans pouvoir dépasser 10 p. ‘e, pour les revenus
excédant 40,000 francs (8). ;
$ 8. Pour les sociétés possédant une personnalité juridique, la taxe est
réglée à raison de leurs bénéfices diminués des revenus distribués ou assujettis
à la taxe mobilière comme revenus des capitaux investis (4) (5).
$ 4. Par dérogation aux $$ 2 et 8, la taxe est uniformément fixée :
1. Au quart de l'impôt fixé par les $$ 3 et 3, pour les revenus réalisés et
imposés à l'étranger (6);
2. A 10 p. €. pour les bénéfices des sociétés étrangères par actions et les
rémunérations des administrateurs, commissaires, liquidateurs ou autres exer-
çant des fonctions analogues près des sociétés par actions, belges, étrangères ou
de la colonie.
Toutefois, les intéressés peuvent être dégrevés à concurrence de la somme
qui excède la taxe résultant de l'application, à l’ensemble de leurs rémuné-
rations, des taux fixés au $ 2 ci-dessus.
TITRE Il. — DE L'IMPOT COMPLEMENTAIRE
SUR LES REVENUS OU SUPERTAXE
CHAPITRE PREMTER. — Bases de l'impôt
Art, 36. — Tout Belge ou étranger, domicilié ou résidant habituellement en
Belgique, est soumis annuellement à une Supertaxe à raison de son revenu glo-
bal: c'est-à-dire de l’ensemble de ses revnus assujettis, directement ou indi-
rectement, aux impôts cédulaires et des revenus (7) exemptés de ces impôts.
Toutefois, les primes où. lots visés à l'article 17 né ‘dorment pas lieu à la
supertaxe, si la taxe prévue au $ 8 de l’article 34 à été versée du chef de ces
revenus (8).
Art. 87, $ ler. De l’ensemble des revenus soumis à la supertaxe, et pour
autant qu’elles n'aient pas été déjà déduites de ceux-ci pour l'application des
impôts cédulaires, sont déduites les charges ci-après :
“ 1 Les dépenses de conservation de biens immobiliers en cas d’absence ou
d'insuffisance du revenu de ces biens:
2. Les pertes éprouvées dans une exploitation industrielle, commereiale
ou agricole ou dans l'exercice de toute autre profession ;
5, Les frais d’assûrance des immeubles et du mobilier;
4. Les impôts et taxes dont les revenus ont été frappés en Belgique ou à
l'étranger dans la personne du contribuable ou sur ses biens ;
2., Les pertes éprouvées dans une exploitation industrielle, commerciale
ou agricole ou dans l’exercice de toute autre profession ;
&. Les frais d'assurance des immeubles et du mobilier ;
4. Les impôts et taxes dont les revenus ont été frappés en Belgique ou
à l'étranger dans la personne du contribuable où sur ses biens :
5. Les intérêts des capitaux empruntés;
6. Les rentes payées par l'intéressé aux personnes n’habitant pas avec
lui, auxquelles il doit fournir des aliments en vertu des dispositions du Code
cwl: _ ;
7. Le montant réel des sommes versées périodiquement, jusqu'à concur-
rence de 1,000 francs, soit à l'Etat, soit à des caisses publiques où privées, pour
eonstituer des pensions de retraite, de même que les primes d'assurance en cas
de décès. jusqu’à concurrence de la dite somme
(83) Article 6, $ ler, de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5}.
(4) Article 7 de la loi du 3 août 1920 (R1 3222).. ;
(5) Le 2e alinéa du $ 3 à été abrogé par l’article 6, $ 2, de la loi du 31 décembre
1925 (B. 5).
(6) Article 8 de la loi du 28 février 1924 (R1 145). eris ;
(7 Les mots « de fonds publics » ont été supprimés par l’article 8 de la loi du
3 oaût 1920 (R1 3222). ;
(8) Article 9 la loi du 28 février 1924 (R1 145)