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Pour chaque enfant à charge au-delà de trois, le dit accroissement est fixé
uniformément à 1,500 francs dans toutes les catégories de communes.
Si le contribuable est veuf ou veuve, le nombre de personnes à sa charge est
augmenté d’une unité (1).
Art. 43. Sont considérés comme membres de la famille à la charge du
contribuable, à condition qu’ils fassent partie du ménage :
1. Son épouse;
2. Ses ascendants et ceux de son conjoint;
3. Ses descendants ou collatéraux, jusqu’au deuxième degré inclusivement.
En cas de remariage, ces dispositions sont applicables aux ascendants,
descendants ou collatéraux des deux conjoints.
CHAPITRE II. — Détermination du taux de la supertaxe.
Art. 44. $ ler, La supertaxe est appliquée, pour chaque redevable, par
tranche de revenu de 5,000 francs et moins. Le taux en est fixé à un pour
cent pour la première tranche; il augmente graduellement :
1. D'un demi pour cent pour les six tranches suivantes ;
2. D'un pour cent pour les autres tranches, sans pouvoir dépasser 30 p. cpour
la portion des revenus supérieurs à 160,000 francs (2).
$ 2. Toutefois, la supertaxe n’est pas due lorsque le revenu global ne dépasse
pas 10,000 francs.
$ 3. — Il est établi, au profit exclusif de l'Etat, des additionnels extraordj
naires dont les taux, par impôt, sont indiqués ci-après :
1. Contribution foncière: 10 centimes;
2. Taxe mobilière :
à) Sur les revenus non visés au littera b: 10 centimes;
b) Sur les revenus spécifiés aux n. 5 et 6 de l’article 34: 20 centimes;
3. Taxe professionnelle sur les revenus n’excédant pas 10,000 francs : 25 centimes.
; … Ce taux est quadruplé si les revenus réalisés et imposés à l'étranger n’ont
été soumis à la taxe professionnelle. qu’au taux réduit.
Les dits additionnels extraordinaires sont à charge des bénéficiaires de
revenus, nonobstant toute clause contraire antérieure, et ils ne sont pas déduetibles
des impôts cédulaites en vertu de l’article 52.
Ces additionnels ne sont pas applicables en ce qui concerne :
a) La contribution foncière afférente aux propriétés domaniales ;
b) La taxe mobilière sur les revenus visés aux n. 7 et 8 de l'article 34;
c) La taxe professionnelle forfaitaire (83). ;
$ 4, — La supertaxe peut être perçue par voie de retenue en même temps
que la taxe professionnelle et selon les mêmes modalités (4).
Art. 45, $ ler. — La cotisation caleulée conformément à l’article précédent
est diminué de 5.p. e. pour chaque membre de la famille du contribuable qui
est à sa charge... (5). -
$ 2. — La déduction accordée par le $ ler, y compris celle que prévoit
l’article 25, 5e alinéa, ne peut dépasser 1,000 francs par pérsonne à charge du
redevable.
Toutefois, ce maximum est porté respectivement à 1,800, 1,700, 2,200,
2,800 et ainsi dé suite pour les 4e, 5e, 6e, Te enfants et audelà (1).
$ 8. — La supertaxe est, en outre, diminuée à concurrence:
a) Des additionnels à la contribution foncière, à la taxe mobilière ou à la
taxe professionnelle éventuellement péreus au profit de l’Etat et supportés personnellement
par l'intéressé ;
(1) Article 9 de la loi du 31 décembre 1925 CB. 5).
(2) Article 11 de la loi du 28 février 1924 (R1 145).
(*: Article 19 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5). -
(a) Le deuxième alinéa du $ ler a été abrogé par l’article 11 de la loi du 31 décembre
1925 (B. 5)
(5) Article 12 de la loi du 28 février 1924 (R1 145).
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