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Pour chaque enfant à charge au-delà de trois, le dit accroissement est fixé
uniformément à 1,500 francs dans toutes les catégories de communes.
Si le contribuable est veuf ou veuve, le nombre de personnes à sa charge est
augmenté d’une unité (1).
Art. 43. Sont considérés comme membres de la famille à la charge du
contribuable, à condition qu’ils fassent partie du ménage :
1. Son épouse;
2. Ses ascendants et ceux de son conjoint;
3. Ses descendants ou collatéraux, jusqu’au deuxième degré inclusivement.
En cas de remariage, ces dispositions sont applicables aux ascendants,
descendants ou collatéraux des deux conjoints.
CHAPITRE II. — Détermination du taux de la supertaxe.
Art. 44. $ ler, La supertaxe est appliquée, pour chaque redevable, par
tranche de revenu de 5,000 francs et moins. Le taux en est fixé à un pour
cent pour la première tranche; il augmente graduellement :
1. D'un demi pour cent pour les six tranches suivantes ;
2. D'un pour cent pour les autres tranches, sans pouvoir dépasser 30 p. c-
pour la portion des revenus supérieurs à 160,000 francs (2).
$ 2. Toutefois, la supertaxe n’est pas due lorsque le revenu global ne dépasse
pas 10,000 francs.
$ 3. — Il est établi, au profit exclusif de l'Etat, des additionnels extraordj
naires dont les taux, par impôt, sont indiqués ci-après :
1. Contribution foncière: 10 centimes;
2. Taxe mobilière :
à) Sur les revenus non visés au littera b: 10 centimes;
b) Sur les revenus spécifiés aux n. 5 et 6 de l’article 34: 20 centimes;
3. Taxe professionnelle sur les revenus n’excédant pas 10,000 francs : 25 cen-
times.
; … Ce taux est quadruplé si les revenus réalisés et imposés à l'étranger n’ont
été soumis à la taxe professionnelle. qu’au taux réduit.
Les dits additionnels extraordinaires sont à charge des bénéficiaires de
revenus, nonobstant toute clause contraire antérieure, et ils ne sont pas dédue-
tibles des impôts cédulaites en vertu de l’article 52.
Ces additionnels ne sont pas applicables en ce qui concerne :
a) La contribution foncière afférente aux propriétés domaniales ;
b) La taxe mobilière sur les revenus visés aux n. 7 et 8 de l'article 34;
c) La taxe professionnelle forfaitaire (83). ;
$ 4, — La supertaxe peut être perçue par voie de retenue en même temps
que la taxe professionnelle et selon les mêmes modalités (4).
Art. 45, $ ler. — La cotisation caleulée conformément à l’article précédent
est diminué de 5.p. e. pour chaque membre de la famille du contribuable qui
est à sa charge... (5). -
$ 2. — La déduction accordée par le $ ler, y compris celle que prévoit
l’article 25, 5e alinéa, ne peut dépasser 1,000 francs par pérsonne à charge du
redevable.
Toutefois, ce maximum est porté respectivement à 1,800, 1,700, 2,200,
2,800 et ainsi dé suite pour les 4e, 5e, 6e, Te enfants et audelà (1).
$ 8. — La supertaxe est, en outre, diminuée à concurrence:
a) Des additionnels à la contribution foncière, à la taxe mobilière ou à la
taxe professionnelle éventuellement péreus au profit de l’Etat et supportés per-
sonnellement par l'intéressé ;
(1) Article 9 de la loi du 31 décembre 1925 CB. 5).
(2) Article 11 de la loi du 28 février 1924 (R1 145).
(*: Article 19 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5). -
(a) Le deuxième alinéa du $ ler a été abrogé par l’article 11 de la loi du 31 décembre
1925 (B. 5)
(5) Article 12 de la loi du 28 février 1924 (R1 145).
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