Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Pour chaque enfant à charge au-delà de trois, le dit accroissement est fixé 
uniformément à 1,500 francs dans toutes les catégories de communes. 
Si le contribuable est veuf ou veuve, le nombre de personnes à sa charge est 
augmenté d’une unité (1). 
Art. 43. Sont considérés comme membres de la famille à la charge du 
contribuable, à condition qu’ils fassent partie du ménage : 
1. Son épouse; 
2. Ses ascendants et ceux de son conjoint; 
3. Ses descendants ou collatéraux, jusqu’au deuxième degré inclusivement. 
En cas de remariage, ces dispositions sont applicables aux ascendants, 
descendants ou collatéraux des deux conjoints. 
CHAPITRE II. — Détermination du taux de la supertaxe. 
Art. 44. $ ler, La supertaxe est appliquée, pour chaque redevable, par 
tranche de revenu de 5,000 francs et moins. Le taux en est fixé à un pour 
cent pour la première tranche; il augmente graduellement : 
1. D'un demi pour cent pour les six tranches suivantes ; 
2. D'un pour cent pour les autres tranches, sans pouvoir dépasser 30 p. c- 
pour la portion des revenus supérieurs à 160,000 francs (2). 
$ 2. Toutefois, la supertaxe n’est pas due lorsque le revenu global ne dépasse 
pas 10,000 francs. 
$ 3. — Il est établi, au profit exclusif de l'Etat, des additionnels extraordj 
naires dont les taux, par impôt, sont indiqués ci-après : 
1. Contribution foncière: 10 centimes; 
2. Taxe mobilière : 
à) Sur les revenus non visés au littera b: 10 centimes; 
b) Sur les revenus spécifiés aux n. 5 et 6 de l’article 34: 20 centimes; 
3. Taxe professionnelle sur les revenus n’excédant pas 10,000 francs : 25 cen- 
times. 
; … Ce taux est quadruplé si les revenus réalisés et imposés à l'étranger n’ont 
été soumis à la taxe professionnelle. qu’au taux réduit. 
Les dits additionnels extraordinaires sont à charge des bénéficiaires de 
revenus, nonobstant toute clause contraire antérieure, et ils ne sont pas dédue- 
tibles des impôts cédulaites en vertu de l’article 52. 
Ces additionnels ne sont pas applicables en ce qui concerne : 
a) La contribution foncière afférente aux propriétés domaniales ; 
b) La taxe mobilière sur les revenus visés aux n. 7 et 8 de l'article 34; 
c) La taxe professionnelle forfaitaire (83). ; 
$ 4, — La supertaxe peut être perçue par voie de retenue en même temps 
que la taxe professionnelle et selon les mêmes modalités (4). 
Art. 45, $ ler. — La cotisation caleulée conformément à l’article précédent 
est diminué de 5.p. e. pour chaque membre de la famille du contribuable qui 
est à sa charge... (5). - 
$ 2. — La déduction accordée par le $ ler, y compris celle que prévoit 
l’article 25, 5e alinéa, ne peut dépasser 1,000 francs par pérsonne à charge du 
redevable. 
Toutefois, ce maximum est porté respectivement à 1,800, 1,700, 2,200, 
2,800 et ainsi dé suite pour les 4e, 5e, 6e, Te enfants et audelà (1). 
$ 8. — La supertaxe est, en outre, diminuée à concurrence: 
a) Des additionnels à la contribution foncière, à la taxe mobilière ou à la 
taxe professionnelle éventuellement péreus au profit de l’Etat et supportés per- 
sonnellement par l'intéressé ; 
(1) Article 9 de la loi du 31 décembre 1925 CB. 5). 
(2) Article 11 de la loi du 28 février 1924 (R1 145). 
(*: Article 19 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5). - 
(a) Le deuxième alinéa du $ ler a été abrogé par l’article 11 de la loi du 31 décembre 
1925 (B. 5) 
(5) Article 12 de la loi du 28 février 1924 (R1 145). 
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