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cice social, les redevables tenant une comptabilité autrement que par année:
civile, de même que toutes les sociétés par actions, sont tenus de remettre,
contre récépissé, au contrôleur des contributions du ressort, ‘une déclaration
énonçant, par catégorie, le montant des revenus imposables à la taxe mobilière
ou à la taxe professionnelle (1).
Cette déclaration est appuyée : ;
1) D'une copie du bilan et du compte de profits et pertes, des délibérations
qui les approuvent.et des comptes rendus ou rapports y relatifs :
2) d’un état indiquant le nombre et le montant des actions et de obligations
émises, ainsi que des titres de l’une ou de l’autre espèce qui ont été rachetés
ou remboursés pendant l’exercice social écoulé;
3) Le cas échéant, d’une copie du bilan et du compte de profits et pertes
spéciaux, relatifs aux affaires des établissements distincts situés à l'étranger
ou dans la colonie.
; 3 2. — En ce qui concerne les revenus mobiliers où professionnels, autres
que ceux visés ci-dessus, les redevables remettent au receveur des contributions
du ressort, dans les délais fixés au $ ler de l’article 59 (2), une déclaration
mentionnant, par catégorie, le montant des revenus taxables; cette déclaration
est. appuyée éventuellement d’un extrait justificatif des livres ou comptes du
redevable.
» Les pièces énumérées aux $$ ler et 2 sont certifiées exactes par les rede-
vables ou‘par leurs représentants ; élles sont exemptes du timbre et de l'enre
gistrement.
Art. 55, — Le contrôleur prend pour base de l’impôt le chiffre des revenus
déclarés, à moins qu’il ne le reconnaisse inexact. Dans ce dernier cas, il peut le
rectifier; mais il fait connaître en tel cas à l'intéressé, avant d’établir l'impo-
sition, le chiffre qu’il se propose dé substituer à celui de la déclaration, en
indiquant les motifs qui lui paraissent justifier le redressement, et il invite,
en méme temps, l'intéressé à présenter, s’il y a lieu, dans un délai de vingt
jours, ses observations par écrit ou verbalement.
,_, Art. 56. — En l'absence de déclaration, à défaut de remise des pièces justi-
ficatives ou en cas de présomption grave d’inexactitude, l'administration pourra
établir d'office la taxe du redevable, en raison du montant présumé des revenus
imposables.
“Dans ce cas, lé contrôleur pourra, avant d'établir l'imposition, entendre
une commission dont la composition et le fonctionnement sont réglés par le
Ministre des Finances.”
, Préalablement à leur entrée en fonctions, les membres de cette commission
prêtent entre les mains du contrôleur le serment de s'acquitter de leur mission
en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils ont
participé. EE
, Les avis de la commission doivent être motivés (3) (4).
" Art.57;— En cas d'absence de déclaration ou de déclaration reconnue
fausse, et pour autant que les revenus, dissimulés dépassent le dixième ou
10,000 francs, l’impôt est porté au triple sur la portion des revenus dissimulés.
sans pouvoir dépasser le montant de'ces revenus (5).
En cas de récidive, la distmulation intentionnelle de revenus imposables
est passible d’un emprisonnement de huit jours à un mois.
Toute condamnation infligée en vertu de l'alinéa, qui précède est affichée
pendant un an dans les endroits d’affichage publie de la commune habitée par
le condamné (6)
(1) Article 19 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5).
(2) Article 13 de la loi du 28 février 1924 (RL 145).
(3) Article 14,de la loi du 28 février 1924 (R1 145). = _ ;
(4) L’arrêté ministériel du 25 avuil 1924 (annexe B. R1 148) règle la composition et
le fonctionnement de cette commission.
(5) Article 15 de la loi du 28 février 1924 (R1 145).
(6) Article{13 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5)
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