Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

vables dont les livres ont été perdus ou détruits par suite des ëvénements de la 
guerre. Il appartiendra éventuellement aux intéressés d’établir ce cas de force 
majeure. 
Détermination, en cas de capitaux frais. 
Si, dans l'entreprise nouvelle, le capital a été augmenté par des souserip- 
tions ou des apports nouveaux, il est équitable d’immumiser l'intéressé à concur- 
rence du double du bénéfice normal d'avant-guerre de l’ancienne firme, augmenté 
de 10 p. ce. de l'accroissement survenu dans le capital ($ 21). 
EXEMPLE : Une société anonyme se constitue, fin 1918, au capital de 1 
million de francs entièrement versés et reprend les affaires d’un particulier et 
d’une société en nom collectif, qui reçoivent pour leurs apports respectivement 
200,000 et 500,000 francs, de sorte que le capital nouveau investi à partir du 
ler janvier 1919, est de 1,000,000 — 700,000 = 300,000 francs. TI y aura lieu de 
déduire : a) le double du bénéfice normal d'avant-guerre du partieulier et de la 
société en nom collectif, si ce bénéfice excède 5 p. e. de la valeur attribuée aux 
dits apports; b) 1 p. e. du nouveau capital, soit, 30,000 francs, sans que la 
déduction totale puisse être inférieure à 10 mp. ce. du capital global d’un million 
ifivesti au début de 1919 
Notion du capital investi (art. 7 $ 1). 
$ 18. — Le capital investi est l’ensemble des capitaux engagés dans une 
affaire, capital social et réserves, sauf déduction éventuelle des dettes. Ne 
doivent pas être ronsidérées comme capital investi, les sommes empruntées et 
dont les intérêts sont portés dans les écritures comme charge sociale. Par gontre, 
il y a leu de tenir compte de la partie du capital représentant la rémunération 
d'apports effectifs, de même que des accroissements de capital constitués par la 
réserve légale, les réserves spéciales ou extraordinaires et les fonds de prévision 
ou d'amortissement qui ne correspondent pas à des dépréciations réelles; mais 
ne peut être considéré comme capital investi un fonds d'amortissement d’immeu- 
bles, une réserve pour créances douteuses ou tout autre poste du passif, qui est 
destiné là contre-balancer la dépréciation d’une. valeur active maïntenue à son 
évaluation primitive. 
Le capital investi n’équivaut pas toujours au capital nominal inscrit au passif 
du bilan; il est moins élevé lorsque le capital exprimé n’a pas été entièrement 
versé et il est supérieur quand le capital social a été remboursé au moyen de bé- 
néfices représentés au passif par des fonds de réserve ou encore lorsque l’avoir 
social s’est accru par des bénéfices réservés 
Paiement de l'impôt en dette belge. 
Citons encore un arrêté du 27 déc. 1920 relatif au Paiement en dette belge. 
(Exécution de l’article 26 de la loi du 8 mars 1919 et de l’article 26 des lois 
coordonnées des 3 mars 1919 et 2 juillet 1920). 
Vu l'article 26 de la loi du 3 mars 1919 et l’article 26 des lois coordonnées 
des 3 mars 1919 et 2 juillet 1920, ainsi conçus °: 
« « Seront acceptés en paiement de l'impôt, les rentes au porteur, les obliga- 
tions de l'Etat et les bons du Trésor belge, aux conditions fixées par arrêté royal» : 
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article 1er. Les obligations au porteur de la dette publique, à l’exception des 
titres représentatifs de la dette indirecte, et les bons du Trésor belge. y compris 
les bons interprovineiaux à 5 p. ce. dérivant du paiement des conributions de 
guerre, sont admis pour le montant net de leur réalisation ou de leur encaissement 
en paiement de l’impôt spécial et extraordinaire sur les bénéfices de guerre et 
de l'impôt spécial sur les bénéfices exceptionnels. ainsi que des intérêts da retard 
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