compter de la décision judiciaire qui. a prononcé la nullité de la taxation primi-
tive, même si le terme de cinq ans, prévu à l'alinéa précédent, pour le rappel
des droits fraudés, est expiré.
Le contribuable dont la réclamation ou le recours a été rejeté pour vice de
forme ou de procédure, peut aussi, dans les mêmes conditions et délais, réintro-
duire valablement une réclamation ou un recours (2).
L'administration peut également rappeler ou restituer, dans le susdit délai
de cinq ans, les droits non perçus ou perçus en trop par suite d'erreur dans le
montant de la cotisation ; si celle-ci a donné lieu à une décision judiciaire passée
en force de chose jugée, la demande en redressement de l'erreur est adressée
par le directeur des contributions à la Cour d'appel qui à prononcé. ‘
Pourra aussi obtenir éventuellement décharge de la surtaxe existant dans
Sa cotisation, le redevable qui, dans le même délai, fera la preuve de la dite
surtaxe au moyen d’éléments nouveaux dont n’auront eu connaissance ni les
agents taxateurs, ni l'autorité qui à statué en dernier ressort sur une réclamation
ou Un recours antérieurs relatifs à l'imposition contestée.
Les demandes en revision, dûment motivées, doivent être adressées, par
lettre recommandée à fa poste, au directeur des contributions du lieu d'impo-
sition. Après l'instruction de l'affaire, ce fonctionnaire statue par décisipn mo-
tivée ou transmet le dossier aux mêmes fins, avec ses considérations et avis, à
la Cour d'appel compétente.
En cas de restitution d'impôts, indûment perçus, les intérêts moratoires
sont dus, au même taux que pour les intérêts de retard, depuis le lendemain
du jour des paiements jusqu’au lendemain du jour de la réception de l'avis
annonçant la mise à la disposition de l’intéressé du montant du dégrèvement.
Les héritiers d’un contribuable décédé sont tenus, à concurrence de leur
part héréditaire, des droits éludés par le de cujus, à moins que l'insuffisance de
la perception ne résulte d’erreurs commises par des agents de l'administra-
tion (1).
En aucun cas, le rappel des droits ne peut plus s’exercer cinq ans après
le décès du contribuable (2).
Art. 75, — Il sera prélevé sur le montant des revenus provinciaux et com-
munaux dont la perception est effectuée par les receveurs des contributions
une remise de 4 p. ce. pour remboursément au trésor des frais d’administration.
Ce taux peut être réduit par arrêté royal eu égard au rapport existant
entre les frais d'administration afférents aux impôts directs et le montant global
de ceux-ci (3).
S 5. — Dispositions pénales.
Art. 76, $ ler. — Les fonctionnaires et employés publics, les huissiers,
avoués et toutes personnes quelconques qui ont à intervenir pour l'application
des lois fiscales sont tenus de garder, en dehors de l’exercice de leurs fonctions,
le secret le plus absolu au sujet des bénéfices des redevables, lorsqu'ils en ont
ew connaissance par suite de l’exécution de ces lois. Il en est de même de leurs
commis et de toutes autres personnes avant accès dans leurs bureaux.
$ 2. — Les articles 66, 67 et 458 du Code pénal sont applicables à la viola-
tion du secret dont il s’agit au paragraphe précédent.
Art. 77. — Le faux et l'usage de faux commis dans l'intention d’éluder
l'impôt ou d'y faire échapper un tiers sont punis ‘des peines portées au chapi-
tre IV, livre IT, titre TIT du Code pénal suivant les distinetions établies.
> Art. 78. — Tl est encouru une amende de 50, à 1,000 francs pour chaque
contravention aux dispositions des articles 9, 283, 24, 27, $ 4, 53. 54. 63 et 70 (4)
(1) Article 20 de la loi du 28 février 1924- (R1 145).
(2) Article 15, $ 2, de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5)
(3) Article 2 de la loi du 17 mars 1925 (R1 169). Les dispositions de cet article sont
applicables aux exercices 1924 à 1926.
(4) L'article 18 de la loi du 28 février 1924 (RI 145) à prévu Vapplication de l’amende
de 50 à 1.000 francs pour toute contravention à- l’article 70
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an