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En ce qui concerne les redevables étrangers (sociétés ou autres) qui négli
gent de faire agréer un représentant responsable, le ministre des finances pourra
prononcer la fermeture des établissements exploités en Belgique et interdire
aux intéressés l’exercice de toute profession dans le pays jusqu'au moment où
ils se seront mis en règle.
La décision de fermeture est exécutée par le parquet, au plus tard dans
les huit jours de sa notification au procureur du Roi compétent (5).
Art. 79. — Les dispositions du présent titre sont applicables à la taxe sur
les automobiles et autres véhicules à moteur, ainsi qu'à là taxe sur les spectacles
eb divertissements publics.
“Art. 79 bis. — Les poursuites en application des amendes ou des autres
pénalitég préçues par les lois en matière d ‘impôts directs et de taxes y assimi-
lées, sont exercées à la requête de l’administration des contributions directes
et du cadastre (6)
TITRE IV. — ATTRIBUTIONS AUX PROVINCES ET AUX COMMUNES
Art. 80, $ ler. — Il est/attribué aux provinces un dixième :
a) Du: principal de la contribution foncière sur les biens y situés ;
b) Du principal de la taxe mobilière au taux plein sur les revenus des
actions ou parts y assimilées ;
«) Du principal de la taxe mobilière sur les revenus des capitaux investis
en Belgique;
d) Du principal de la taxe professionnelle sur les revenus des exploitations
industrielles, commerciales ou agricoles et des. professions libérales, charges ou
offices, à l’exclusion des bénéfices réalisés et imposés à l’étranger ou dans la
colonie ;
e) De la taxe professionnelle sur les traitements, salaires ét pensions.
$ 2. — La répartition des quotités visées aux littera b à d est réglée par
arrêté royal.
$ 8. — La quotité visée au littéra e est répartie conformément aux disposi-
tions régissant la répartition du fonds des communes.
Art. 81. — I est attribué aux communes:
à) Quatre dixièmes du primcipal de la contribution foncière sur les biens
y situés;
b) Deux dixièmes des impôts spécifiés aux littéra b à d de l’article 80, & 1er,
La disposition du $ 2 de cet article est applicable en l’espèce.
Art. 82. — Il est attribué au fonds des communes deux dixièmes de l’impôt
visé au littéra e du $ 1er de l’article 80 (1).
Art. 83, $ ler. — Les provinces et les communes peuvent être autorisées
à établir des centimes additionnels aux impôts sur les revenus ou des taxes
similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts.
Fxception est faite, toutefois, en ce qui concerne :
1) La taxe mobilière autre que celle qui atteint les revenus des capitaux
investis en Belgique;
2) La taxe professionnelle sur les bénéfices réalisés et imposés à l’étranger
ou dans la colonie ;
3) La taxe professionnelle retenue à la source sur les traitements, salaires
et pensions;
4) La supertaxe.
$ 2. — Pour les années 1925 et 1926, les additionnels ou les taxes-en tenant
lieu, ne peuvent dépasser, pour les provinces, 15 centièmes des impôts cédu-
laires, et pour les communes 60 centièmes de ces impôts.
M (5) Article 21 de la loi du 28 février 1924 (R1 145).
(6) Article 65 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5). . ;
(1) Article 15 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5). Par dérogation temporaire à cet
article, la part provinciale dans la taxe mobilière au taux plein sur les revenus des actions
où ‘parts y assimilées est réduite à un quinzième pour l’année 1926. (Art. 18, $ 3, de la
même loi.)