Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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En ce qui concerne les redevables étrangers (sociétés ou autres) qui négli 
gent de faire agréer un représentant responsable, le ministre des finances pourra 
prononcer la fermeture des établissements exploités en Belgique et interdire 
aux intéressés l’exercice de toute profession dans le pays jusqu'au moment où 
ils se seront mis en règle. 
La décision de fermeture est exécutée par le parquet, au plus tard dans 
les huit jours de sa notification au procureur du Roi compétent (5). 
Art. 79. — Les dispositions du présent titre sont applicables à la taxe sur 
les automobiles et autres véhicules à moteur, ainsi qu'à là taxe sur les spectacles 
eb divertissements publics. 
“Art. 79 bis. — Les poursuites en application des amendes ou des autres 
pénalitég préçues par les lois en matière d ‘impôts directs et de taxes y assimi- 
lées, sont exercées à la requête de l’administration des contributions directes 
et du cadastre (6) 
TITRE IV. — ATTRIBUTIONS AUX PROVINCES ET AUX COMMUNES 
Art. 80, $ ler. — Il est/attribué aux provinces un dixième : 
a) Du: principal de la contribution foncière sur les biens y situés ; 
b) Du principal de la taxe mobilière au taux plein sur les revenus des 
actions ou parts y assimilées ; 
«) Du principal de la taxe mobilière sur les revenus des capitaux investis 
en Belgique; 
d) Du principal de la taxe professionnelle sur les revenus des exploitations 
industrielles, commerciales ou agricoles et des. professions libérales, charges ou 
offices, à l’exclusion des bénéfices réalisés et imposés à l’étranger ou dans la 
colonie ; 
e) De la taxe professionnelle sur les traitements, salaires ét pensions. 
$ 2. — La répartition des quotités visées aux littera b à d est réglée par 
arrêté royal. 
$ 8. — La quotité visée au littéra e est répartie conformément aux disposi- 
tions régissant la répartition du fonds des communes. 
Art. 81. — I est attribué aux communes: 
à) Quatre dixièmes du primcipal de la contribution foncière sur les biens 
y situés; 
b) Deux dixièmes des impôts spécifiés aux littéra b à d de l’article 80, & 1er, 
La disposition du $ 2 de cet article est applicable en l’espèce. 
Art. 82. — Il est attribué au fonds des communes deux dixièmes de l’impôt 
visé au littéra e du $ 1er de l’article 80 (1). 
Art. 83, $ ler. — Les provinces et les communes peuvent être autorisées 
à établir des centimes additionnels aux impôts sur les revenus ou des taxes 
similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts. 
Fxception est faite, toutefois, en ce qui concerne : 
1) La taxe mobilière autre que celle qui atteint les revenus des capitaux 
investis en Belgique; 
2) La taxe professionnelle sur les bénéfices réalisés et imposés à l’étranger 
ou dans la colonie ; 
3) La taxe professionnelle retenue à la source sur les traitements, salaires 
et pensions; 
4) La supertaxe. 
$ 2. — Pour les années 1925 et 1926, les additionnels ou les taxes-en tenant 
lieu, ne peuvent dépasser, pour les provinces, 15 centièmes des impôts cédu- 
laires, et pour les communes 60 centièmes de ces impôts. 
M (5) Article 21 de la loi du 28 février 1924 (R1 145). 
(6) Article 65 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5). . ; 
(1) Article 15 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5). Par dérogation temporaire à cet 
article, la part provinciale dans la taxe mobilière au taux plein sur les revenus des actions 
où ‘parts y assimilées est réduite à un quinzième pour l’année 1926. (Art. 18, $ 3, de la 
même loi.)
	        
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