Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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w ‘Cependant, en ce qui concerne les provinces ou les communes qui justi- 
Gent d'impérieuses nécessités budgétaires, les dites quotités peuvent être aug- 
mentées au maximum d'un tiers par arrêté royal motivé, contresigné par le 
Ministre des Finances et par son collègue de l'Intérieur et de l’Hygiène. 
Lorsque les additionnels ou taxes en tenant lieu dépassent 15 centièmes 
Rour les provinces, et 60 centièmes pour les communes, l’excédent n’est pas 
déductible des impôts cédulaires, en vertu de l'article 52 des lois coordonnées. 
$ 8. — Par dérogation aux dispositions des $% ler et 2, les communes peu- 
vent aussi être autorisées à établir: 
1) Une taxe spéciale calculée au prorata du revenu cadastral des immeu- 
bles situés sur leur territoire à l'effet de couvrir les dépenses de voirie; cette 
taxe ne peut, toutefois, être supérieure au dixième du dit revenu pour les pro- 
priétés bâties ou les terrains à bâtir sis dans les agglomérations urbaines et au 
vingtième pour les autres propriétés non bâties ; 
2) Une taxe spéciale sur les traitements, salaires ou pensions des personnes 
habitant la gommune. Cette imposition ne peut excéder de quart de la taxe 
professionnelle afféTente aux dits revenus (1). 
: 5, — Les provinces et les communes ne sont pas autorisées à établir des 
taxes sur le bétail (1). 
Art. 86. — Le gouvernement est autorisé à faire procéder annuellement ou 
périodiquement à la vérification des baux (4) (5). 
Toute infraction aux mesures prises à ce sujet est passible d’une amende 
de 100 à 1,000 francs. 
Les baux non produits ou non enregistrés seront sans valeur en justice. 
Art. 90. — Sauf pour les cotisations afférentes aux exercices antérieurs à 
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1920, sont abrogées les dispositions légales régissant 
1) La contribution foncière ; 
2) La contribution personnelle sur la valeur locative, les portes et fenêtres 
et le mobilier; 
8) Le droit de patente; 
4) La taxe sur les revenus et profits réels. 
Sont supprimées les exemptions antérieurement accordées en matière de 
droit de patente où de taxe sur les revenus ou profits réels (6) 
(1) Article 4 de la loi du 17 mars 1925 (R. 169). Les dispositions de cet article ne sont 
valables que pour les xercices 1925 et 1926. 
(2) Le $ 4 de l’article 83 est abrogé à partir de 1925 par la loï du 24 décembre 1925. 
Les dispositions de ce paragraphe étaient conçues comme suit : : ; ; 
« Les additionnels ou les taxes en tenant lieu doivent, le cas échéant, être répartis 
proportionnellement sur les différents impôts. ; ; : 
» Toutefois, les provinces et les communes peuvent décider de ne pas percevoir les 
additionnels à la taxe professionnelle et la taxe spéciale visée au 2. du & 3. lorsque le mon- 
tant du dit impôt cédulaire n’attéint pas : 
> 40 francs dans les communes de 60,000 habitants et plus: ; 
» 50 francs dans les communes de 15,000 à 60,000 habitants exclusivement : 
» 60 francs dans les communes de moins de 15,000 habitants. 
» Les provinces et les communes ont, en outre, le droit d’aécorder aux chefs de 
familles nombreuses. ayant au moins quatre enfants à leur charge, une exonération par- 
tielle des additionnels à la taxe professionnelle et la taxe spéciale visée au 2. du $ 3. » 
(3) Les articles 84, 85 et 87 à 89 contenaieñt des dispositions transitoires devenues 
sans objet. 
(4) Article 22 de la loi du 28 février 1924 (R. 145). 7 
(5) L'arrêté royal du 20 mai 1924 (R. 151) règle la vérification des baux pour 1924. 
(6) Article 17 de la loi du'3 août 1920 (R. 3222). 
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