éventuellement dus à raison de ces impôts; ces intérêts de retard seront arrêtés
à la date du versement dans la Caisse de l’Etat du produit net des valeurs
en paiement.
Art. 2. Les titres offerts en paiement sont déposés chez le receveur des
conributions compétent, accomjpagnés d’un bordereau, en double, conforme aiu
modèle arrêté par le Ministre des Finances.
Art. 8. L’un des bordereaux, revêtu de l'accusé de réception du comptable,
est remis à l'intéressé et vaut provisoirement quittance pour ce dernier, jusqu’à
concurrence d’une somme égale à 50, 60 cu 95 p. c. du capital nominal des
titres selon que ceux-ci sont au taux d’intérêt de 2 1/2, 3 p. c. ou plus.
Art. 4. La réalisation ou l’encaissement des titres s'effectue à l'intervention
de l’Administration de la Trésorerie et de la dette publique ; les ventes en Bourse
se font au mieux des intérêts des parties en cause, en tenant compte de l’état
du marché des fonds publics.
Art. 5. Le produit net visé à l’article ler s’entend :
a) pour les obligations de la dette publique, les bons du Trésor 5 p. c. de la
Restauration monétaire et les bons interprovineiaux 5 p. c. du prix de vente des
titres au jour de leur réalisation, augmenté des intérêts courus à cette date, mais
sous déduction des impôts et frais ordinaires afférents aux opérations de Bourse;
b) pour les autres bons du Trésor du produit de leur encaissement s’ils sont
arrivés à échéance, et du produit de leur remboursement anticipatif, s’ils ne sont
pas arrivés à échéance; dans ce dernier cas, le remboursement des Hons sera
effectué sous déduction des intérêts restant à courir, ces intérêts étant calculés
au taux de 5 1/2 p. c. l’an ou au taux officiel de l’escompte de la Banque Natio-
nale de Belgique, si celui-ci est supérieur à 5 1/2 p. c. l’an.
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