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tées à l’article 55. Le montant de cette taxe sera déterniné sur là base du
dernier prix courant qui aura été publié par le gouvernement avant le ler jan-
vier 1926. ;
L’alinéa qui précède n'est pas applicable en ce qui conceme les titres qui
auront été rayés de la cote avant le ler avril 1926. ;
Les commissions des bourses de commerce feront parvenir au ministre des
finances, au plus tard le 81 janvier 1926, un état certifié de tous ies titres qui
étaient inscrits à la cote n la date du 31 décembre 1925, /
Art. 62. Sont exempts du timbre et de l'enregistrement les déclarations,
états et certificats désignés aux articles 54, 56 et 61,
Art. 63. Les associations, compagnies ou, sociétés ayant en Belgique leur
principal établissement. une succursale ou un siège quelconque d'opérations,
les banquiers, les agents de change, les changeurs et agents d'affaires sont
senus de communiquer, sans déplacement, aux fonctionnaires de l'administration
de l’enregistrmnt agissant en vertu. d’une autorisation spéciale du ministre des
finances, leurs registres, répertoires, divres. actes. et tous autres documents,
à l'effet par les dits fonctionnaires de s'assurer de l'exécution des lois sur le
droit de timbre et sur les taxes assimilées au timbre.
“ Tout refus de communication est constaté par procès-verbal et puni d’une
amende de 500 à 5.000 francs.
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires de l'enregistrement pour
constater les refus de communication font foi jusqu’à preuve contraire.
TAXE DE TRANSMISSION
Art, 64. Sans préjudice des exemptions édictées par l’article 49 de la lo
du 28 août 1921, pour les produits qui sont vendus publiquement aux enchères
eu au rabais dans les halles ct lés minques, il”est Perou ‘une taxe de ! p. c.
qui couvre, outre la vente par l'exploitant de la halle, l’envoi en consignation ow
la vente qui est fait à ce dernier. Le gouvernement peut déterminer les con-
ditions que doivent réunir les halles et les minques pour que les ventes
publiques qui y sont faites bénéficient de ce régime.
La remise de biens meubles à un exploitant d’une salle de vente à seule
fin de les vendre publiquement aux enchéres où au rabais n'est pas assujettie
à la taxe de transmission. pour autant que l’adjudication donne ouverture au
droit proportionnel d'enregistrement.
Art. 65. Sauf ce qui est dit à l’article 75, sont SOUMIS à une taxe fcr-
faitaire unique de 2 p.60
« 1) Les produits végétaux de la culture indigène, autres que les fruits et
légumes; les produits de même espèce importés de l'étranger et les orains de
Mais ;
2.) Le beurre:
3) Les engrais chimiques et les engrais de provenance animiale, ainsi que
les tourteaux et les déchets ou issues de meunerie, de brassrie, de malterie,
de distillerie, ,de sucrerie où autre industrie, servant “d'aliments aux animaux
où. d'engrais pour les terres.
La taxe de 2 p. €. est perçue à l’occasion de la déclaration de mise en
consommation ou de la vente par le producteur, suivant qu'il s’agit de pro-
duits étrangers ou indigènes. Elle couvre toutes les transmissions ultérisures
jusqu’à l’arrivée de la marchandise en mains du consommateur.
Est assimilé aw consommateur, pour l'application de la présente dispo-
Sition, celui qui soumet le ‘produit à une main-d’œuvre industrielle.
La taxe est réduite à 1 p. €. pour les ventes faites par un cultivateur à un
autre cultivateur sans aucun Antermédiaire.
Elle est également réduite à 1 p- €. pour le froment, l’épeautre, le seigle
et le méteil lorsqu'ils sont destinés à la panification et vendus, sans aucun
intermédiaire, par le cultivateur au meunier ou déclarés en consommation au
mom de ce dernier. .
> Au cas où le meunier donnerait aux dites céréales une affectation untre-