Ki
que la fabrication de farine panifiable, il aurait pour obligation de compléter
la perception à due concurrence de la manière et dans le délai qui seront dé-
terminés par arrêté royal.
L'article 64 ci-dessus n’est pas applicable aux transmission régles par les
présentes dispositions.
En de qui concerne les plantes industrielles, un arrêté royal pourra repor
ter l’exigibilité de la taxe forfaitaiée au moment de la vente à Vindustrie.
Art. 66. La taxe pergue en exécution de l’article précédent couvre Ta trans
mission des farines de céréales fabriquées en Belgique lorsque les grains dont
ges farines proviennent ont subi la taxe de transmission.
En ce qui concerne les farines importées, la taxe est perçue, selon le
régime de l’article précédent, aux taux de 1 p. c. pour les farines de frèment,
d’épeautre, de RS LE de 2 p. ec. pour les autres farms.
Art. 67. Toute marchandise rentrant dans les prévisions de ’article 65, ven-
due par un producteur de marchandises similaires est réputée, jusqu'à preuve
du contraire, avoir été produite par ce dernier.
Art. 68. Par dérogation à l’article 65, le lin teillé en Belgique et les étoupes
qui en proviennent sont assujettis, s'ils sont livrés à an filateur établi en
Belgique, à une taxe de 2 p. c- exigible au moment de la vente au filateur.
et, s’ils sont exportés, à une taxe de 1 p. c. exigible à l’occasion de l'exportation
Ces taxes couvrent toutes les transmissions dont le lin a, jusqu'au dit mo-
ment, été l’objet depuis sa culture indigène où étrangère. La taxe est fixée à
pc pour l'importation de lin teillé à l'étranger.
Ayt. 69, T1 est'perqu Une taxe unique de ! p. e- pour la transmission des
charbons, des agglomérés de houille et des cokes.
Ta taxe est acquittée à l’occasion de la déclaration de mise en , cChsont
mation où de la vente soit par l’importateur soit par le producteur suivant
qu’il s’agit de produits étrangers ou indigènes. Elle couvre toutes lcs trans-
mission# ultérieures jusqu’à l’arrivée de la marchandise en mains de celui que
la consomme ou la sommet à une main-d'œuvre industrielle. Elle s'applique
même à la vente directe du producteur au particulier consommateur.
Art. 70. Sans préjudice de la taxe de L m. €. qui est perçue, :@ Cas échéant,
à l’occasion de l'importation, les animaux .de boucherie des espèces bovine,
porcine, ovine et caprine sont soumis à une taxe forfaitaire umique couvrant
Pensemble des transmissions dont ils ont été ou peuvent avoir été l’objet
depuis leur nàissance jusqu’à leur artivée en mains de Ja porsotie qui les abaë
eu fait abattre.
Cette taxe est fixée à 10 centimes par Kkilogramme du poids vif de l’ortmal.
Elle n’est pas applicable lorsque l'animal abattu à Sté déclaré rrapropre à
la consommation.
La taxe est exigible au moment dé la déclaration d'abatage qui est faite
en exécution des règlements sut l'expertise des viandes de pouchetie.
Un arrêté royal qui peut être sanctionné par des amendes a'lant jusqu'à
500 francs, détermine la forme de la déclaration d’abatage et édicte les mesures
généralement quelconques nécessaires pour assurer le paiement de la taxe for-
faitaire . établie par le présent article. Cet arrêté peut rendre solidairement
débiteurs des droits éludés et des amendes soit la commune dont l'agent, le
préposé ou l'expert aura aceptté une déclaration d’abatage ou procédé à l'ex-
pertise de la viande sans que la taxe ait été acquittée, soit l'expert dans les
eommunes où l'expertise des viandes est organisée par l'Etat.
Art. T1. Le gouvernement est autorisé à organiser la perception de la taxe
de transmission sous forme d’une taxe forfaitaire dont le montant ne peut dé-
passer 2 p- C. relativement à des produits qui sont normalement l'objet de
transactions successives &t qui ne sont pas visés par les axticles 64 à TO.
Art. T2. Le premier alinéa dù paragraphe ler de l'article # de li toi cu
16 juillet 1922 est modifié comme suit :
« Est assimilé à une vente, pour la perception de la taxe, ‘’envoi où la
remise qu’une maison prineipale fait à sa, suceursale, pour le commerce de
1201