Art. TT. Le paragraphe 3 de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1922 est rom-
placé par ce qui suit :
« Le ministre des finances peut, par des décisions essentiellement réve-
cables, déroger aux prescriptions des articles 52 et 53 de la loi du 28 août 1984
eu imposant, sous les sanctions prévues à ces dispositions et à l’article 61, 1.y
de la même loi, des ‘mesures propres à assurer le contrôle du payement de ta
taxe ».
Art. 78. Le premier alinéa de l'article 55 de la loi du 28 août 1921 est mo-
difié comme suit :
« Les facturiers, les factures et tous autres documents dont la tenue est
prescrite pour l'application de la présente loi doivent, sous peine d’une amende
de 500 à 5,000 francs, être conservés pendant trois ans, à partir du ler janvier
de l’année qui suit leur clôture s’il s’agit de registres, ou de leur date sit
s’agit de feuilles volantes. »
Art. 79. L'article 50, 1.), litt. c., et l’article 57, $8. de la lu da
28 août 1921 sont remplacés par un article 57bis ainsi conçu :
« Les marchandises introduites en Belgique en vue d'être réexportées aus-
sitôt après y avoir subi une main-d’œuvre industrielle peuvent, moyennant l’au-
torisation de l’administration et aux conditions que fixera cette autorisation
être importées en franchise de la taxe de transmission. »
Art. 80. Pour l’application des articles 65, 69, 72 et 79 de la présente loi,
l’administration est autorisée à établir la discrimination entre la main-d'œuvre
industrielle ef les simples manipulations commerciales.
Ne sont pas considérés comme une main-d'œuvre industriellé. ‘la torré-
faction des cafés, le nettoyage, le triage, le séchage ou le mélangé de mar-
chandises, de même que leur concassage, leur broyage ou leur mouturé sans
soustraction de matières.
Art. 81. L'article 62 dé la loi du 28 août 1921 est modifié. comme suit :
« Les commerçants sont tenus, à peine d’une amende de 500 à 5,000 francs.
de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l’ad-
ministration de l’enregistrement et des domaines ayant obtenu le brevet de
surnuméraire, leurs facturiers, leurs factures et autres documents servant à le
perception de la taxe, ainsi que, le cas échéant, en ce qui concerne les cpé-
rations exemptées de la taxe, les pièces justificatives de l'exonération.
» Les préposés, agissant en vertu d’une, autorisation spéciale du diree-
teur général de l’enregistrement et des domaines pourront se faire produire
en outre le livre-journal, le copie de lettres, le registre de magasin ot tous autres
livres de comptabilité. -
» L'obligation de communiquer, en ce qui concerne les courtiers. est
étendue au livre et aux carnets visés aux articles 65 et 66 du codé de com
merce, livre ler, titre V.
> Les mêmes obligations incombent aux cultivateurs en ce qui concerne les
factures et autres documents servant à la perception de la taxe de transmission
» Le refus de communication est constaté par procès-verbal. »
Art. 82. L'article 66 de la loi du 28 août 1991 est remplacé par ce qui suit:
« Pour l'application des articles 52, 53, 54 et 62 de la présente loi, et des
articles 7 et 11 de la loi du 10 août 1923. le. gouvernement est autorisé à asai-
mailer à des commercants toute personne qui achète où produit pour vendre. »
TIMBRE DE FACTURE.
Art. 83. Le droit sur les contrats visés ‘à l’article Ter, 2). de lu loi du
10 août 1923 établissant le timbre de facture, est porté à 1 pour cent.
I reste fixé à 1 pour mille, :
4.) Pour les factures délivrées par le sous-entrepreneur à l'entrepreneur
principal de l'ouvrage ;
2.) Pour les factures se rapportant à un ouvrage commandé par un par-
tieulier pour son usage privé ou celui de son ménage, à moins quo le contrat
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