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eb communaux) soit en tout à 8 p. c. le taux de la taxe sur les dividendes, qui
était antérieurement d'environ 4 p. c. avec les additionnels.
Toutefois, les intérêts des obligations qui, jadis, bénéficiaient de l’exoné-
ration, ne furent taxés qu’à raison de 4 p. c. (sans additionnels); mais, sous
l’oceupation, ce taux fut porté à 6 p. c.
Dans la loi de 1919, qui assujettit à la taxe mobilière non seulement les
dividendes et les intérêts d’obligations, mais aussi les revenus’ des capitaux
investis, des dépôts et créances diverses, des valeurs mobilières étrangères, ete,
le taux fut fixé uniformément à 10 p. c., sauf qu'il fut réduit à 2 p. c. pour les
intérêts des fonds publics belges eb des dépôts à la Caisse générale d’Epargne
et de Retraite, ainsi que pour les revenus d’origine étrangère.
Depuis lors, la loi du 16 juillet 1922 a permis aux communes de percevoir
50. centimes additionnels à la taxe mobilière «sur les revenus des capitaux
investis, si bien que ces revenus sont généralement frappés à concurrence de
10. + 5 = 15 p. e. dé leur montant.
Au cours de la discussion de la loi précitée, on a fait ressortir qu’il était
injuste, alors qu’on réclame 15 p. c. de ses revenus à celui qui fait fructifier
ses capitaux dans sa propre industrie, de n’en demander que 10 à celui qui se
borne à encaisser des coupons provenant de bénéfices réalisés dans des exploi-
tations anonymes.
La logique autant que l’équité commande d’ailleurs d'appliquer un taux
identique à tous les revenus de la richesse acquise, sous réserve des atténua-
tions que justifient des considérations spéciales ou d’intérêt général (fonds
publies, dépôts à la Caisse d'Epargne, ete.).
C’est pourquoi l’article 2 établit, au profit exclusif de l'Etat, cinq (1)
décimes additionnels sur le montant de la taxe mobilière autre que celle sur
les revenus des capitaux investis et celle qui est visée aux $$ 8 à 10 ci-après.
$ 6. — Est donc portée en fait à 15 p./e. (10 + 5), la taxe mobilière sur
les revenus:
a) d’actions ou de parts quelconques et d'obligations (1) ou d’autres
créances de prêts à charge des sociétés par actions, civiles ou commerciales,
ayant en Belgique leur siège social ou leur principal établissement administratif
(art. 14, 1, art. 15 et art. 16, R. 1);
b) de toutes créances et prêts à charge de personnes physiques et des
sociétés autres que par actions, résidant ou domiciliées en Belgique (art. 14,
8., b et 18, R. 1);
c) des sommes d’argent déposées en Belgique, soit dans des établissements
de banque, de change, de ‘crédit, de consignation ou d’épargne (voir toutefois
$ 10), soit chez des banquiers, notaires, agents d’affaires ou autres dépositaires
(art. 14, 3. c et 18, R. 4).
$ 7. — Le taux est réduit à 12 p. c. (10 p. c. + 20 centimes additionnels)
pour les revenus des ogbligations existant au moment de la promulgation de la
loi (28 mars 1928), à moins que la société débitrice n'ait pris à sa charge
l'impôt où l'augmentation de l'impôt. Pourront seuls bénéficier du taux de
12 p. c. les intérêts d’obligatoins pour lesquels soit la taxe mobilière entière
soit l’augmentation de taxe résultant de la nouvelle loi, est retenue à charge
du préteur.
$ 8 — Réste maintenue à 10 p. c. avee application éventuelle de 50 cen-
times additionnels communaux au maximum, la taxe mobilière sur les revenus
de tous capitaux investis dans toutes affaires commerciales, industrielles ou
agricoles (art. 14, 8. d, et 18, R. 1; art. 2, R. 81).
$ 9 — La taxe mobilière est réduite à 4 p. c. (sans additionnels) :
a) pour les sociétés par actions, civiles ou commerciales, ayant en Belgique
leur siège social ou leur principal établissement administratif, quant à la partie
(1) Voir toutefois le $ 7.