Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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eb communaux) soit en tout à 8 p. c. le taux de la taxe sur les dividendes, qui 
était antérieurement d'environ 4 p. c. avec les additionnels. 
Toutefois, les intérêts des obligations qui, jadis, bénéficiaient de l’exoné- 
ration, ne furent taxés qu’à raison de 4 p. c. (sans additionnels); mais, sous 
l’oceupation, ce taux fut porté à 6 p. c. 
Dans la loi de 1919, qui assujettit à la taxe mobilière non seulement les 
dividendes et les intérêts d’obligations, mais aussi les revenus’ des capitaux 
investis, des dépôts et créances diverses, des valeurs mobilières étrangères, ete, 
le taux fut fixé uniformément à 10 p. c., sauf qu'il fut réduit à 2 p. c. pour les 
intérêts des fonds publics belges eb des dépôts à la Caisse générale d’Epargne 
et de Retraite, ainsi que pour les revenus d’origine étrangère. 
Depuis lors, la loi du 16 juillet 1922 a permis aux communes de percevoir 
50. centimes additionnels à la taxe mobilière «sur les revenus des capitaux 
investis, si bien que ces revenus sont généralement frappés à concurrence de 
10. + 5 = 15 p. e. dé leur montant. 
Au cours de la discussion de la loi précitée, on a fait ressortir qu’il était 
injuste, alors qu’on réclame 15 p. c. de ses revenus à celui qui fait fructifier 
ses capitaux dans sa propre industrie, de n’en demander que 10 à celui qui se 
borne à encaisser des coupons provenant de bénéfices réalisés dans des exploi- 
tations anonymes. 
La logique autant que l’équité commande d’ailleurs d'appliquer un taux 
identique à tous les revenus de la richesse acquise, sous réserve des atténua- 
tions que justifient des considérations spéciales ou d’intérêt général (fonds 
publies, dépôts à la Caisse d'Epargne, ete.). 
C’est pourquoi l’article 2 établit, au profit exclusif de l'Etat, cinq (1) 
décimes additionnels sur le montant de la taxe mobilière autre que celle sur 
les revenus des capitaux investis et celle qui est visée aux $$ 8 à 10 ci-après. 
$ 6. — Est donc portée en fait à 15 p./e. (10 + 5), la taxe mobilière sur 
les revenus: 
a) d’actions ou de parts quelconques et d'obligations (1) ou d’autres 
créances de prêts à charge des sociétés par actions, civiles ou commerciales, 
ayant en Belgique leur siège social ou leur principal établissement administratif 
(art. 14, 1, art. 15 et art. 16, R. 1); 
b) de toutes créances et prêts à charge de personnes physiques et des 
sociétés autres que par actions, résidant ou domiciliées en Belgique (art. 14, 
8., b et 18, R. 1); 
c) des sommes d’argent déposées en Belgique, soit dans des établissements 
de banque, de change, de ‘crédit, de consignation ou d’épargne (voir toutefois 
$ 10), soit chez des banquiers, notaires, agents d’affaires ou autres dépositaires 
(art. 14, 3. c et 18, R. 4). 
$ 7. — Le taux est réduit à 12 p. c. (10 p. c. + 20 centimes additionnels) 
pour les revenus des ogbligations existant au moment de la promulgation de la 
loi (28 mars 1928), à moins que la société débitrice n'ait pris à sa charge 
l'impôt où l'augmentation de l'impôt. Pourront seuls bénéficier du taux de 
12 p. c. les intérêts d’obligatoins pour lesquels soit la taxe mobilière entière 
soit l’augmentation de taxe résultant de la nouvelle loi, est retenue à charge 
du préteur. 
$ 8 — Réste maintenue à 10 p. c. avee application éventuelle de 50 cen- 
times additionnels communaux au maximum, la taxe mobilière sur les revenus 
de tous capitaux investis dans toutes affaires commerciales, industrielles ou 
agricoles (art. 14, 8. d, et 18, R. 1; art. 2, R. 81). 
$ 9 — La taxe mobilière est réduite à 4 p. c. (sans additionnels) : 
a) pour les sociétés par actions, civiles ou commerciales, ayant en Belgique 
leur siège social ou leur principal établissement administratif, quant à la partie 
(1) Voir toutefois le $ 7.
	        
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