— 1803 —
Art. 141. — Les dispositions des articles 20 et 21 de la loi du 81 mai 1824
sont rendues applicables à l'hypothèse où l'acquisition du bois ou des bâtiments
a eu lieu après l'acquisition du fonds. Dans ce cas, les droits complémentaires
d'enregistrement et de transcription exigibles doivent être payés dans les trois
mois dé l’acquisition du bois ou des bâtiments, à peine d'une amendé égale aux
droité complémentaires.
y L'alinés qui précède ainsi que les dispositions y rappelées de la loi du
81 mai 1824 sont également applicables, quel que soit le laps de temps qui
sépare les deux acquisitions, à la transmission consentie à la même personne
d’un fonds et des objets affectés au service et à l'exploitation de ce fonds.
Art, 149. Sont exemptz de la formalité de l'enregistrement les titres de la
dette publique belge en général, les titres d’emprunts émis par les provinces
et les communes tant du pays que de l'étranger et par les gouvernements
étrangers, les actions et obligations nominatives ou au porteur des sociétés ou
collectivités belges ou étrangères, les dertifients «’actions ou d'obligations
nominatives et, généralement. tous les fonds publics belges ou étrangers, quelle
que soit leur dénomination,
Art. 148. Par modification aux dispositions légales existantes, sont soumis
au droit d’enregistrement de 2 francs par 100, francs les actes portant vente et,
plus généralement, transmission à titre onéreux de fonds publies rentrant dans
les termes de l’article précédent ainsi que de parts ou intérêts dans les sociétés
possédant la personnification civile. —
Le droit est liquidé sur le montant du prix en y ajoutant les charges
imposées à l'acquéreur.
En cas de cession de gré à gré, la base imposable ne peut être inférieure à
la valeur qui serait fixée par le dernier prix courant publié par le gouvernement
belge avant la date de l’exigibilité du droit.
Art. 144. Le droit d’enregistrement sur les donations entre vifs des fonds
publics ainsi que des parts sociales visés aux artices 142 et 143 est liquidé sur
la base indiquée au dernier alinéa de l’article 143
Si les titres ne sont pas cotés au prix courant, le droit est caleulé sur leur
valeur vénale à déclarer par les parties sous le contrôle de l'administration.
Art. 145. L'administration est autorisée à constater par tous les moyens
établis par le droit commun, à l’exception du serment, et notamment par la cote
officielle des bourses du pays ou de l'étranger, les insuffisances d'évaluation
dans les actes portant transmission à titre onéreux ou à titre gratuit de fonds
publics ou de parts sociales non cotés au prix courant publié par le gou-
vernement belge. j
Sans préjudice de l’application éventuelle des articles 34 et 42 de la loi
Qu 11 octobre 1919, s’il est reconnu que la valeur des fonds publics ou des parts
sociales n’a pas été déclarée dans les actes susvisés conformément aux articles
143 et 144 de la présente loi, le droit d’enregistrement sur l’insuffisance devra
être acquitté ek, en outre, il pourra être exigé une somme égale à titre
d’amende si l’insuffisance excède d’un huitième ou davantage la somme qui a
servi de base à la perception de l’impôt. ;
Art. 146. Doïvent être enregistrés dans -le délai fité par l’article 22 de
la loi du 22 frimaire an VII, les actes sous seings privés ou passés en pays
étranger portant : 1.) cession ou marché pour construction de navires et
autres bâtiments de mer naviguant ou destinés à naviguer sous pavillon belge;
2.) cession ou marché pour construction de bateaux ou embarcations d’in-
térieur, si l’une des parties contractantes est domiciliée en Belgique.
“A défaut d’actes constatant la cession ou le marché, il y est suppléé par
*une déclaration détaillée et estimative, conformément à l’article 4 de la loi
du 27 ventôse an IX.
‘ Art. 147. L'acte est enregistré et ln déclaration faite au bureau de l’enre-
gistrement du domicile de l’une ou l’autre des parties contractantes, et à
‘défaut de domicile en Belgique, au bureau d’Anvers.