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Cette lettre est accompagnée d’une seconde circulaire qui se rapporte aux
opérations des arbitragistes, et dont voici la teneur :
« Bruxelles, le 12 janvier 1926.
> J'ai l'honneur de vous faire savoir que les restrictions apportées en
janvier 1924 à la mise en report de valeurs étrangères sont levées, à partir du
13 janvier courant, en ce qui concerne les titres cotés à une Bourse belge,
quelle que soit la couleur du timbre dont ils sont revêtus. Ces restrictions ne
s'appliqueront donc plus, dorénavant, qu’aux valeurs étrangères non cotées en
Belgique.
» Mais pour éviter que cette mesure ne puisse provoquer la sortie de
capitaûx trop considérables, j'ai décidé de réduire en même temps la faculté que
possèdent actuellement les arbitragistes en fonds publics de remployer, à des
achats au dehors, la marge représentée par l'excédent de leurs ventes sur leurs
achats à l'étranger, Cette faculté ne s’ar.pliquera plus, à l’avenir, qu'à l’ex-
cédent éventuel des ventes sur les achats à l'étranger effectués depuis le ler
novembre 1925, à l’exclusion du solde de la période antérieure.
» En conséquence, le montant des achats qui pourront être-effectués à
l’étranger du 13 au 81 janvier courant ne pourra dépasser le montant des ventes
à l'étranger pendant la même période d’une somme supérieure à la marge
existante au 12 janvier 1926, déduction faite de celle qui existait au 31 oe-
tobre 1925.
» Veuillez, je vous prie, m'’accuser réception de la présente lettre et
agréer, M -, etc.
» Le Ministre des Finances : (s.) A. Janssen. »
“ La Commission de la Bourse de Bruxelles publia en conséquence l’avis
suivant :
Les mesures prises en 1924, à l’égard des titres étrangers qui devaient do-
rénavant être revêtus d’un timbre noir, viennent d’être levées par le Ministre
des Finances, pour les titres cotés'officiellement.
En conséquence, la Commission de la Bourse, revenant sur la décision prise
le 6 février 1924, décide qu'à dater de ce jour, 13 Janvier 1926, tous les
titres étrangers cotés officiellement, sont admis aux transactions boursières,
qu’ils soient revêtus d’un timbre rouge, bleu ou noir. Exception est faite, bien
entendu, pour certains nüméros non admis à la cote officielle.
La Commission décide, en ce qui concerne les titres timbrés noir .
1, — Pour le Comptant.
que les ventes de titres étrangers au comptant, jusqu’au 12 janvier inclus,
doivent faire l’objet de livraison de titres timbrés rouge ou bleu.
Lies titres timbrés noir ne sont livrables que pour les opérations traîtées
à partir du 13 janvier 1926.
2, — Pour le Terme.
, Qu'’à la liquidation Terme du 15 janvier, on doit obligatoirement livrer des
titres étrangers timbrés rouge ou. bleu.
Les titres timbrés noir ne séront reçus que pour la liquidation de fin
jahvier. Le 13 janvier1926.
Le Secrétaire : Ch, Aughuet.
À la suite de cela, il fallut cependant une démarche auprès du gouvernement
pour obtenir l’admission à la Cote des titres Tanganyika timbrés bleu et la
question des titres, timbrés noir fut tenue en suspens