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Souvent, et c’est logique, on. publie l’abjet social bien que la loi n’en. pres-
crive pas la publication.
Les actes des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, coopé-
ratives et unions du crédit doivent être publiés en entier.
16. — Les extraits ou actes à publier sont signés par le notaire, s’il s’agit
d’actes publics; par les associés solidaires s’il s’agit d’actes sous seing privé.
17. — L'obligation de publier incombe : aux notaires pour les actes publics ;
aux associés fondateurs pour les actes sous seing privé (voir N° 19).
18. — La publication se fait comme suit : dans la quinzaine de leur date, les
pièces dont la publication est requise, enregistrées au préalable, et accompagnées
d’une copie sur papier libre sont déposées au greffe du tribunal de commerce (ou
du tribunal civil qui en tient‘lieu) avec versement d’une somme suffisante pour
couvrir les frais de dépôt et de publication.
C’est le greffe qui fait le nécessaire pour la publication au « Moniteur »;
celle-ci doit se faire dans les dix jours du dépôt.
19. — Outre les actes constitutifs ou les extraits, il faut encore publier :
Tous actes qui apportent des changements aux dispositions dont la loi pres-
crit la publication ;
La nomination, révocation et démission des administrateurs, commissaires
et liquidateurs en société anonyme (article 12 dé la loi):
Le mode de liquidation.
DES SOCIETES ANONYMES
(Voir le N° 11, le X 3°)
20. — La société anonyme est une société de capitaux ; les actionnaires n’en-
courent d'autre responsabilité que celle de verser ce qu’ils ont souscrit.
Par suite de cette responsabilité limitée, on parvient à réunir assez aisé
ment les gros capitaux nécessaires aux entreprises considérables; mais, parfois,
des sociétés sont peu sérieuses et n’ont d'autre but réel que de permettre à des
apporteurs ou à des émetteurs de réaliser de grosses fortunes au détriment des
souscripteurs de bonne foi. Par suite des abus auxquels la société anonyme a
donné lieu, le législateur a prescrit de nombreuses dispositions, ‘pas toujours
efficaces, mais qu’il importe de bien connaître.
21. —— Dénomination. Art. 27-28. La société anonyme est qualifiée par une
dénomination particulière ou par la désignation de l’objet de l’entreprise ; elle
n’existe point sous une raison sociale; elle n’est désignée par le nom d’aucün
associé.
En d'autres termes, il ne faut pas que l’on puisse confondre la société ano-
nyme, dont la responsabilité est limitée, avec les entreprises particulières ou les
sociétés de personnes où il n’y a pas de limitation de risques. — On ne pourrait
donc dénommer une société: Cam. Lambert ou C. Lambert et Cie; par contre,
si on désire qu'un nom apparaisse, on pourrait dire: Etablissements C. Lambert,
Sté anon.
22. — Conditions essentielles.
Art. 29 (29). — La constitution d’une société anonyme requiert
1. Qu'il y aît sept associés au moins ;
2. Que le capital soit intégralement souscrit ;
% Que chaque action soit libérée d’un cinquième au moins par un versement
sn numéraire ou par un apport effectif.
L'accomiplissement de ces conditions doit être constaté dans un acte authen-
tique.