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23. — Souscription. — Le capital doit être souscrit entièrement, c’est-à-dire
qu'on ne peut pas créer une société au capital de 1 million et souscrire seule-
ment 600,000 francs! par exemple, laissant ainsi 400,000 francs à la souche
qui pourront être souserits ultérieurement. — Même obligation de souscription
entière pour le cas d'augmentation du capital. — Par, contre, en matière d’em-
rrunts obligations, ceux-ci ne doivent pas être entièrement souscrits.
- 24. — Libération. — Remarquons que la loi précise « chaque » action. Pour
une constitution à 1 million, il ne suffirait pas, par exemple, que 500,000 francs
soient libérés de 30 p. ce. et les 500,000 autres de 10 p. ce, il faut que chaque
titre soit libéré de 20 p. c. (voir le N° 8).
… La constatation du versement peut être faite par le notaire, mais il est évi-
dent qu’il ne peut déceler s’il y a simple simulacre; aussi, souvent le notaire se
borne à enregistrer la déclaration des souscripteurs quant-à cette libération ; il est
en effet qualifié pour acter des conventions, des déclarations et non pour faire
comme les huissiers, des constats de faits matériels.
Il arrive que les constituants usent de subterfuges pour tourner la prescrip-
tion légale : versement par chèques non provisionnés, présentation d’espèces qui
sont louées ‘pour le seul temps de durée de lecture et signature de l'acte chez
la notaire, déclaration qu’un associé à reçu les fonds et qu'il est caissier social,ete.
Si les fondateurs affirment que les prescriptions légales sont remplies, le
notaire doit se borner à acter cette déclaration.
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: 25. — Apports. — Dans la pratique, on qualifie généralement « apports » les
apports en nature par opposition aux apports en espèces que l’on qualifie sou-
scriptions
Les apports en nature ont donné lieu à de nombreux abus. Il suffit, en effet,
que sept personnes se réunissent pour constituer une société anonyme, et qu’elles
se mettent d'accord sur la valeur à attribuer aux apports pour que ceux-ci appa-
raissent à une valeur statutaire qui est loin de la valeur réelle: En cette matière,
tout est pratiquement permis, s’il y à accord des comparants à l'acte constitutif.
Mais les titres attribués aux apporteurs sont destinés à. être, le plus souvent,
repassés au public; il importe donc que ce publie puisse se rendre compte de la
valeur réelle ou approchante des apports; il est nécessaire que les « fabricants
de sociétés anonymes » ne puissent apporter à des sommes considérables, payées
en papier, les choses qu’ils ont acquises à vil prix ou qui, parfois, sont loin de
ressembler à ce que les statuts semblent exposer; à cette fin, la loi édicte :
Art. 30. — L'acte de société indique :
1. La spécificatioon de chaque apport qui n'est pas effectué en numéraire,
les conditions auxquelles il est fait et le nom de l’apporteur ;
2. Les mutations à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société
ont été l'objet pendant les cing années précédentes, ainsi que les conditions
auxquelles elles ont été faités ;
3. Les charges hypothécaires grévant les biens apportés ;
4. Les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés
en option. ;
_ 5. La cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun
des fondateurs ;
“6. Le montant, au moïns approximatif, des frais, dépenses, rémunérations,
ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge à raison de sa constitution.
Les procurations doivent mentionner les diverses énonciations qui précèdent.
26. — Modes de constitution.
_ Art 30 (30). — La société peut être constituée. par un ou plusieurs actes
authentiques dans lesquels comparaissent tous les associés en personne, ou par
porteurs de mandats authentiques ou privés.