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30. — Timbrage des actions.
Les actions de sociétés et les obligations au porteur dont la durée
n'excède pas 5 ans à partir de leur émission, sont assujetties au droit de timbre
comme: suit:
Pitres de 200 francs et au-déssous.) …….………werenecesr ere 0.10
M0 R00 A SON ee iaca re aire na AO 26
n° dde 5000 TUU0 AL a ee 0.50
de 1t00042008 11 1.00
6t ainsi de suite à raison de 0.50 par 1,000 francs ou. fraction, de 1,000 francs.
Si la durée des titres excède 5 ans le droit est:
Titres de 200 francs ot'au-dessous (lancé Tire estu parus nt NO 50
> de 5006 1000 frames 0 ee 1.00
> dé 1,006 à 2,000 francs... 14e 2.00
et ainsi de suite à raison de 1 franc par 1,000 francs ; ou fraction de 1,000 francs
Le droit est dû sur la valeur nominale des. titres ou sur leur valeur d’émis-
sion, si elle est supérieure à la valeur nominale.
Le droit de timbre est applicable au registre des actions nominatives et aux
titres au porteur. Donc, si le registre a été timbré, et que, ensuite, on crée des
actions au porteur remplaçant#toutes ou certaines des actions nominatives, il
faudra payer une seconde fois le droit.
Le minimum étant 50 centimes, il y a intérêt à créer des titres d’un import
minimum de 500 francs; on pourrait créer des titres représentant un nombre
multiple d'actions, par exemple des titres de 5 actions de 100 francs.
Si les titres étaient sans valeur nominale, le timbre serait appliqué sur base
d’une valeur réelle à déclarer par lé société et contrôlable par l'administration.
Les titres au porteur doivent être déposés au bureau du timbre, non signés,
dans les trois mois de la constitution.
31. — Responsabilités des fondateurs.
Art. 35 (34). — Les fondateurs et; en cas d’augmentation du capital social,
les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute
stipulation contraire :
A. De tous les engagements sociaux contractés jusqu'à ce que la société ait
sept membres au moins :
; #. De toute la partie du capital qui'ne. serait pas valablement souscrite ;
ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ;
3. De la libération effective des actions jusqu'à concurrence d'un cinquième;
4. De la réparation du préjudice, qui est une suite immédiate et directe, soût
de la nullité de la. société dérivant de L’inobservation de l’article 4, soit de l’ab-
sence ou de la faussetlé des énonciations prescrites par les articles 30, 32. et 34
dans l'acte ou le projet d'acte de société et dans les souscriptions.
Coux qui ont pris un engagement pour des tiers, soit comme mandataires,
soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s’il n’y a pas mandat
valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation;
ce délai est réduit à quinze jours si les noms des personnes, pour lesquelles la
slipulation a été faite, ne sont pas indiqués. Les fondateurs sont solidairement
tenus de ces engagements.
Le simple souscripteur, qui ne recoit pas d'avantages particuliers, directe-
ment ou indirectement, a done tout intérêt à faire désigner comme fondateurs
un ou plusieurs actionnaires représentant au moins Un tiers du capital social
(voir 24, article 30).
32. — Emission d'actions ou vente publique:
Art. 36. — L'exposition, l'offre et lai vente publique d’actions, titres ou
parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, doivent être mrécédées da