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55. — Conversion des actions.
Les propriétaires d'actions ou titres au porteur peuvent, à toute époque, en
demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs.
56. — Cession-négociation des actions d’apport.
Art. 47, — Les actions représentatives d'apports ne consistant pas en numé-
raire, de même que tous titres conférant directement ou indirectement droït à
ces actions, ne sont négociables que dix jours après la publication du déuxième
bilan annuel qui suit leur création.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, la cession ne peut être faite que par acte
public ou par écrit sous seing privé, signifié à la société dans Le mois de la ces-
sion, le tout à peine de nullité.
Les actes relatifs à lu, cession de ces actions mentionneront leur nature, la
date de leur création et les conditions prescrites pour leur cession.
Art. 48. — Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
-. J« Aux actions qui représentent l’apport de l’avoir d'une société ayant plus
de cinq ans d'existence ;
… 2 Aux actions qui, par suite de faillite, d’un concordat ou d’un arrangement
pris conformémient au n. 4 de l’article 91, sont substituées à des obligations
emlises depuis deux ans au moins.
Art. 49. — Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomina-
tion; sont soumis aux dispositions de l’article 47.
Art. 50. — Si les titres prévus par les anticles 47 et 49 sont nominatifs, men-
tion de leur nature, de la date de leur création et des conditions prescrites pour
leur cession est faite sur le registre et sur les certificats d'inscription.
S'ils sont au porteur, ils doivent rester déposés dans la caisse de la société
jusqu’à l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article 47 et porter la
mention de Leur nature, de la date de leur création et des conditions prescrites
pour leur cession.
Les mêmes mentions ‘doivent être transcrites sur les certificats de dépôt qui
en sont délivrés.
: Il est à remarquer que c’est la négociation ou cession dans les formes com-
merciales par tradition manuelle ou transfert qui n’est possible que dix jours après
{a publication du deuxième bilan annuel.
La cession est toujours permise à la condition de la signifier par huissier à la
société.
Bien remarquer l’article 49 qui précise que les parts de fondateur attribuées
lors de la constitution sont soumises aux mêmes règles de non négociabilité.
Contrairement à ce que l’on croit généralement, les titres d’apports ne sont
pas nécessairement nominatifs: ils peuvent être créés au porteur, mais l’appor-
teur ne recoit qu’un certificat de dépôt ; toutefois. cette forme du titre est évi-
demment risquée.
97, — Libération des titres.
Art. 51 (41). — La situation dù capital social sera publiée, au moins une
(028 par année, à la suite du bilan.
Elle comprendra :
L'indication des versements effectués ;
- La liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs
actions, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables.
“La publication de cette liste a, pour les changements d'actionnaires qu’elle
constate, la mêmie valeur qu'une publication faite conformément à l’article 18.
“Art. 52 (42). — Les souscripteurs d'actions sont nonobstamt toute stipula-
tion contraire, responsables du montant total de leurs actions; la cession des
potion ne peut les affranchir de contribuer aux dettes antérieures à sa publi-
cation.
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