- ‘L'article 53-s’applique même aux administrateurs nommés par les statuts,
contrairement à l’article 1856 du code civil qui précise:
“ L’associé chargé de l'administration par une. clause spéciale du contrat de
société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui
dépendent de son administration pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne
peut être révoqué sans ‘cause légitime tant que la société dure; mais s’il a été
deumé que par acte postérieur au contrat de société, il est révoqué comme un
simple mandat.
Or, la loi sur les sociétés précise bien que les administrateurs sont des
mandataires. Le contrat de mandat étant gratuit de sa nature, peut être révoqué
en tout temps sans que le mandataire puisse prétendre à dommage. Sans quoi, il y
aurait atteinte au principe de révocabilité au gré du mandant.
64, — Rémunération. — Le mandat d'administrateur est salarié ou gratuit.
Les statuts doivent exprimer la volonté des associés sur ce point. La rémunération
peut être fixe (émoluments) ou variable (tantièmes), parfois les deux rémunéra-
tions se conjuguent.
Si les statuts stipulent que le mandat est gratuit, les administrateurs ne
pourront accorder une rémunération à l’un d’eux pour travaux extraordinaires
qu’il aurait accomplis.
Il ne faut pas confondre le contrat de mandat des administrateurs, avec
le contrat de louage des services des directeurs. Le contrat de louage ne peut
être révoqué à contretemps à moins de dommages intérêts.
Donc, un administrateur-directeur peut être révoqué comme administrateur ;
il n’a pas d'indemnité à réclamer et reste néanmoins directeur. S’il est ensuite
révoqué coïnme directeur on retombe dans le droit commun.
La révocation des administrateurs doit être publiée (voir n° 18, article 12).
65. — Pouvoirs des administrateurs.
Art. 54 (44). — À défaut de dispositions contraires dans les statuts, ces
mandataires ont le pouvoir de faire tous actes d'administration et de soutenir
toutes actions au nom de là société, soït en demandant, soit en défendant.
Les pouvoirs sont généralement repris aux statuts.
En cas de silence des statuts, le droit commun est d'application comme
suit
Code civil 1986. Le mandat conçu. en termes généraux n’empbrasse que les
uctes d'admindsttraition. S'il s’agit d’alléner ou d’hypothéquer ou de quelque
autre acte de propriété, 1% mamdait doit) être exprès. Donc en cas de silence des
slatuts, à faudrait convoquer l’assemblée pour toute aliénation, hypothèque ou
disposition, et, aussi, au cas de transaction car:
Code civil 2045. Le mandat général; n’emporte pas le pouvoir de transiger
qui exige la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Les administrateurs ont aussi le pouvoir de convoquer l’assemblée générale.
66. — Cautionnement des administrateurs.
“Art. 57 (47). — Chaque administrateur doit affecter par privilège un certain
nombre d'actions à la garantie de sa gestion.
“Ces actions doivent être nominatives. Mention de cette affectation est faite
par le propriétaire des actions sur le registre d'actionnaires.
; Art. 58 (48). — Les statuts fixent le nombre d’actions à déposer par chaque
administrateur.
Si les actions n’appartiennent pas à l’administrateur dont elles garantissent
la gestion, Le nom du. propriétaire doit être indiqué lors du dépôt; il en est donne
connaissance à la première assemblée générale.
__ Nomobstant toute disposition contraire, l’assemblée générale peut, à toute
epoque et à la simple majorité des voix, imposer aux administrateurs un supplé-
ment de cautionnement. dont elle détermine la nature et l'importance.
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