Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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174, — Art. 105 (75). — La société existe sous une raison sociulé qui ne com- 
prendra.que le nom d'un ou plusieurs associés responsables. Il peut y être ajouté 
une dénomination particulière ou la désignation de l’objet de son entreprise, 
175. — Art. 106 (76). — Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont 
applicables aux ‘commandites par actions, sauf les modifications indiquées dans la 
présente section. 
176. — Art. 107 (77). — Les associés gérants sont nécessairement indiqués 
dums l’acte constitutif et sont responsables comme fondateurs de la société. 
177. — Art. 108 (78). — Les actions sont signées par les gérants ct par deux 
commissaires. 
La signature de l’un des gérants et de l’un des commissaires doit être manus- 
crite. Les autres peuvent être apposées aw moyen d’une griffe. 
178. — Administrateurs. 
La commandite par action n’a pas d'administrateurs désignés par l’assem- 
bléæ générale annuelle, comme la société anonyme, elle a des gérants qui sont 
les commandités 
179. — Art. 109 (79). — La gérance de la société appartient à des associés 
désignés par les statuts et dont les droits sont aussi fixés par les statuts. 
180. — Commissaires. 
Fin société anonyme, on peut n'avoir qu’un commissaire; en commandite 
par actions, on doit avoir 3 commissaires au moins. 
181. — Rôle des commissaires. ; 
Les commissaires, délégués des commanditaires, ont les mêmes droits que 
les commissaires em société anonyme; ils peuvent, en outre, donner des avis et 
conseils et certaines autorisations. 
182. — Art. 110 (8C). — La surveillance de la société doit être confiée à trois 
comumissaïres au moins. 
183. — Art. 111 (81). — Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur 
les affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les actes quo les statuts lui 
ont réservés 
184, — Signature! sociale. 
La signature appartient aux gérants (voir n° 178). 
L'actionnaire qui prend la signature sociale autrement que par procuration. ou 
dont le nom figure dans la raison sociale, devient vis-à-vis des tiers, solidatrement 
responsable des engagements de la société. 
185. — Art. 112 (82). — Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée 
générale des actionnaires ne fait at.ne ratifie que les actes qui intéressent la société 
# l'égard des tiers ou qui modifient les statuts, que d'accord avec les gérants. 
Elle représente les actionnaires vis-à-vis des gérants. 
186. — Art. 113 (83). — Si la société prend une dénomination particulière 
dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces, on doit 
trouver la dénomination sociale précédée ou suivie dei ces mots : Commandite 
par actions 
Art. 114 (84). — Sauf stipulation contratre, la société prend fin par la mort 
du 'aérant.
	        
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