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174, — Art. 105 (75). — La société existe sous une raison sociulé qui ne com-
prendra.que le nom d'un ou plusieurs associés responsables. Il peut y être ajouté
une dénomination particulière ou la désignation de l’objet de son entreprise,
175. — Art. 106 (76). — Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont
applicables aux ‘commandites par actions, sauf les modifications indiquées dans la
présente section.
176. — Art. 107 (77). — Les associés gérants sont nécessairement indiqués
dums l’acte constitutif et sont responsables comme fondateurs de la société.
177. — Art. 108 (78). — Les actions sont signées par les gérants ct par deux
commissaires.
La signature de l’un des gérants et de l’un des commissaires doit être manus-
crite. Les autres peuvent être apposées aw moyen d’une griffe.
178. — Administrateurs.
La commandite par action n’a pas d'administrateurs désignés par l’assem-
bléæ générale annuelle, comme la société anonyme, elle a des gérants qui sont
les commandités
179. — Art. 109 (79). — La gérance de la société appartient à des associés
désignés par les statuts et dont les droits sont aussi fixés par les statuts.
180. — Commissaires.
Fin société anonyme, on peut n'avoir qu’un commissaire; en commandite
par actions, on doit avoir 3 commissaires au moins.
181. — Rôle des commissaires. ;
Les commissaires, délégués des commanditaires, ont les mêmes droits que
les commissaires em société anonyme; ils peuvent, en outre, donner des avis et
conseils et certaines autorisations.
182. — Art. 110 (8C). — La surveillance de la société doit être confiée à trois
comumissaïres au moins.
183. — Art. 111 (81). — Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur
les affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les actes quo les statuts lui
ont réservés
184, — Signature! sociale.
La signature appartient aux gérants (voir n° 178).
L'actionnaire qui prend la signature sociale autrement que par procuration. ou
dont le nom figure dans la raison sociale, devient vis-à-vis des tiers, solidatrement
responsable des engagements de la société.
185. — Art. 112 (82). — Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée
générale des actionnaires ne fait at.ne ratifie que les actes qui intéressent la société
# l'égard des tiers ou qui modifient les statuts, que d'accord avec les gérants.
Elle représente les actionnaires vis-à-vis des gérants.
186. — Art. 113 (83). — Si la société prend une dénomination particulière
dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces, on doit
trouver la dénomination sociale précédée ou suivie dei ces mots : Commandite
par actions
Art. 114 (84). — Sauf stipulation contratre, la société prend fin par la mort
du 'aérant.