Toutes les pièces émanées d'une société dissoute mentionnent qu’elle est
en liquidation. ;
Art. 154 (112). — À défaut de convention contrairs, le mode dé liquidation
est déterminé at les liquiaateurs sont nommés par l'assemblée générale des ‘as-
sociés. Dans les sociétés en. nom collectif et dans les sociétés en commandite
simple, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentimient de la moitié
des associés possédant les trois quarts de l'avoir social: à défaut de cette majo-
rité, il est statué par les tribunaux.
Dans les cas de mullité de société, les tribunaux peuvent déterminer le
mode de liquidation et nommer les liquidateurs.
Les liquidateurs forment un colllège, qui défhibère suivant les règles indiquées
à l’article 67.
Art. 155 (113). — À défaut de nomination de liquidateurs, les associés gé-
rants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite. et dans les sociétés
coopératives, ct les administrateurs dans les sociétés anonymes, seront, à l’égard
des tiers, considérés comme liquidateurs.
Art. 156 (114). — A défaut de disposition contraire. dans les statuts ou
dans Vacte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes
actions pour la. société, recevoir tous paientents, donner mainlevée avae ou sans
quittance, réaliser toutes les valeurs. mobilières dé la- société, ehdosser tous
effets de commerce, transiger ou compromettre. sur toutes. contestations. Ils
peuvent alténer les immeubles de la société par adjudication publique, s'ils ju-
gent la vente nécessaire pour payer Les dattes sociales ou si le nombre des: asso-
ciés est de sept ou plus. ;
Art, 157 (115). — Ils peuvent, mais seulement avec l’autorisation de l’as-
semblée générale des associés, donnée conformément à l'article 154, continuer,
jusqu'à réalisation, l’industrie ou le: commerce dela société, emprunter pour
payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens de
lu société, Les donner en gage, aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et faire
apport de l'avoir social dans d'autres sociétés.
Art. 158 (116). — Les liquidateurs peuvent exiger des associés le paiement
des‘ sommes qu'ils se sont engagés à'verser dans la société ot qui paraissent né-
cessanres au patoment des dottes et-des frais de liquidation. ie _
Art. 159 (117). — Les liquidateurs, sans préjudice aux droits des créanciers
privilégiés, paieront toutes les dettes de la société, proportionnellement et sams
distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de
l’escompte pour celles-ci.
Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d’abord les
rrénnces exigibles, si l'actif dépasse notablement Le passif où si les créances à
termes ont une garantie suffisante et_sauf le droit des créanciers de recourir auæ
trilanue us.
Art. 160 (118). — Après le payément ou la consignation des sommes néces-
saires au payement des dettes, les liquidateurs distribueront: aux soclétaires les
sommes où valeurs qui peuvent former des répartitions égales ; ils leur remettront
les bions qui auraient dû être conservés pour être partagés:
Ils peuvent, moyennant l'autorisation indiquée en l'article 157, racheter les
actions de la société, soit à la Bourse, soit par souscription ou soumission, aux;
quelles tous les sociétaires seraient admis à participer: 1
Ait. 161 (119), — Les liquidateurs sont rosponsables, tant envers: les tiers
qu'’envers les associés, de l'exécution de leur mandat ot des fautes commises
aans leur gestion.
“> Art. 162 (120). — Chaque année, les résultats de-la liquidation sont soumis
à l'assemblée générale dela société, avec l'indication des causés qui ont‘empêché
la liquidation d’être terminée, Dans, les sociétés anonymes, le. bilan est. en
outre. nublié
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