2m
Toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publica-
ton prescrite par l'article 165 ;
Toutes actions contre les gérants, administrateurs, commissaires, liquida-
teurs, pour faits de leurs fonctions, à partii de ces faits ou s'ils ont cie célés par
dol, à partir de la découverte de ces fait# (1).
- Toutes actions en nullité d'une société par actions ou d'une société COUMpÉTra-
tive, à partir de ia publication, lorsque le contrat a Teçu son cxécution pendant
cing ans au moins, sans préjudice aux dommages-intérêts qui seraient dus. Toute-
fois, la nullité des sociétés dont l'existence est contraire à la loi peut être de-
mandée, même après la prescription accomplie, mais, duns ce cas. la nullité
n'opère que pour l’avenir.
Art. 170. — Les gérants, administrateurs, commissaires et liquidateurs, domi-
ciliés à l’étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire
domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent Leur être
données relativement aux'affaires da la société et à la responsabilité de leur qes-
tion et de leur contrôle.
SOCIETES CONSTITUEES EN PAYS ETRANGERS
. . n
Art. 171 (128). — Les sociétés anonymes et les autres associations conmer-
ciales, industrielles ou financières constituées et ayant leur siège en. pays étran-
ger, pourront fdire leurs npérations et rester en justice en B elgique.
: Art. 172 (129). — Toute société dont le principal établissement. en Bolgique
est soumise à la loi balge, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger.
- Art. 173 (130). — Les articles relatifs à la publicaition des actes et des bilans
de l’article 79 sont aprlicables aux sociétés étrangères qui fonderont en Belgique
une succursale ou ten siège quelconque d'opération. -
Les personnes préposées à la gestion de l'établissement belge sont soumises
à la même responsabilité envers les tiers que, si elles géraient une société belge.
Art. 174. — L'émission, l'exposition, l’offte ct la vente publique de titres
de sociétés étrangères, l'inscription de ces titres à la cote officielle d'une Bourse
de commuerce, doivent être précédées de la publication ,aux annexes du «Moniteur»,
des actes constitutifs de cos sociétés ct sont soumises aux conditions prescrites
pour l'émission, l'exposition, l'offre, la vente publique et l'inscription à la cote
cfficielle des titres de sociétés belges.
Tes actions des sociétés étrangères qui représentent des apports ne consis-
tant pas en numéraire, les titres ou parts bénéficiaires de cos sociétés ne peuvent
à ‘peine de nullité, être vendus en Belgique et ne peuvent y être inscrits à la cote
c/ficielle d’une bourse de commerce que dix jours après la publication aux annexes
du « Moniteur » du deuxième bilan annuel qui suit leur création
- La nullité de la vente ne peut être invoquée que par l'acheteur.
L'action en nulllité doit être intentée au plus tard dans les deux ans de la
T eoube.
Toute société étrangère dont les titres sont inscrits à la cote officielle d’une
bourse de commerce est tenue de publier, conformément aux dispositions de la
présente loi, ses actes, ses bilans et ses comptes des profits ot pértes. Les titres
des sociétés qui ne se conforment point à,.ces prescrintions ne meuvent être main-
tenus à la cote.
(1) Dans la loi du 22 mai 1886, cet alinéa était complété par la disposition suivante
«Toutefois, l’action individuelle des actionnaires, dans le cas où l’assemblée générale . à
approuvé la gestion sociale, devra être intentée dans l’année à partir de cette approbation ».
Ce texte a été implicitement abrogé par suite des modifications apportées à l’article 61 de
loi de 1873-1886 (V. coordination, art. 77)
0.