domicile dans la commune du siège social de l’établissement débiteur et, pour
les titres étrangers, dans la commune où la procédure doit se faire aux termes
de l’article 12.
“ ‘Art. 8. — Le jour même une copie de l’acte d’opposition est adressée, sous
pli recommandé, par l’huissier instrumentant à l’établissement débiteur.
Art. 4. — Dans les deux jours de l'opposition, l’Office national publie aux
frais de l’opposant la désignation et les numéros des titres au Bulletin des oppo-
sitions.
“Le coût de cette publication est acquitté à l'avance, d’année en année; à
défaut de paiement, la publication de l’opposition est refusée ou arrêtée.
; Art. 5. — Dans le mois de l’opposition, l’opposant est tenu d’en demander
par requête l’homologation au président du tribunal de commerce de son domi-
cile ou, s’il habite hons de Belgique, du siège social de l’établissement débiteur.
La requête mentionne la date de l’opposition et de la dénonciation prescrite
par l’article 8, ainsi que le nom des huissiers qui les ont notifiées. Dans les cas
prévus par l’article 12, elle mentionne en outre l’établissement financier auquel
la dénonciation a été faite.
Pendant ce délai, l'ésablissement débiteur, le possesseur actuel et tout
intéressé pourront faire parvenir leurs observations au président du tribunal et
se constituer intervenants dans l'instance en opposition.
; A défaut par l’opposant de justifier, dans ledit délai, auprès de l'Office
national, du dépôt de cette requête, l'opposition est de plein droit non avenue;
elle est rayée du registre des oppositions et la publication au Bulletin est arrêtée.
Avis du cette mesure est donné par l’Office national à l’établissement débiteur.
Art. 6. — Jusqu’à décision sur l’homologation, l’opposition n’est que pro-
visoire et figure comme telle au Bulletin.
Aucune décision n’est rendue sur la demande d’homologation avant l’expi-
ration d’un délai de huit jours depuis la première publication au Bulletin.‘
“Art. 7. — Si l’opposant démontre la vraisemblance de la dépossession allé-
guée par lui, le président homologue l’opposition.
L'’ordonnance est susceptible d’appel dans les cas prévus par les règles géné-
rales sur le ressort.
Lie délai d’appel est de huit jours à compter du jour de l'ordonnance.
L’appel est jugé comme affaire sommaire.
L’appel appartient à l’opposant et aux intervenants.
Art. 8 — L'homologation rend l'opposition définitive.
_ Celle-ci figure comme telle au Bulletin le surlendemain, au plus tard, de la
notification de l’homologation à l’Office national.
: Art. 9. — Le refus d'homologation entraîne la radiation de l'opposition. Le
greffier du Tribuna! de commerce ou de la Cour d'appel avise de ce refus l'Office
national & l'établissement débiteur, par lettre recommandée. aux frais de l’oppo-
sant.
Art. 10. — L'opposition rayée ne peut être renouvelée, avant l’expiration
d’une année, qu’en vertu d’une autorisation du‘président du Tribunal de com-
merce compétent pour connaître de l’homologation aux termes de l’article 5.
Art. 11. — Est admise à la publication définitive avec dispense d'homologa-
tion, l’opposition portant exclusivement sur coupons. détachés si l’opposant est
en possession des titres mêmes. La possession de, ces titres est constatée par un
certificat du juge de paix cu d’un notaire du canton dans lequel l’opposant est
domicilié
Si l’opposant n’est pas domicilié en Belgique, le certificat sera délivré par
l’agent diplomatique ou le consul belge ou par l’autorité ou l'officier public com-
pétent suivant les lois du pays.
“Le certificat est anner4 à l’acte d'opposition.
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