Us
qu’un accord ou une décision de justice intervienne entre l’opposant et le tiers
porteur. Si la décision ou l'accord est en faveur du tiers porteur, celui-ci est
subrogé de plein droit à l’établissement débiteur relativement au gage ou à la
caution- ;
L'opposant peut donner main-levée par une déclaration .signifiée par
acte d'’huissier ou, lorsqu’elle est totale, par la remise à l'Office national des
valeurs mobilières, de l'original de l'acte d’opposition revêtu de la déclaration
de main-levée faite par l’opposant avec la signature légalisée de celui-ci.
Les intéressés sont invités par l'Office national à employer la formule
suivante de main-levée :
» Je soussigné (nom, prénoms) ……....…...….…..., exerçant la profession
de …....….….….“._…, domicilié 41e déclate donner main
levée totale, entière et définitive sur tous les titres compris dans mon acte d’op-
position du. +. Lean rer rs
Fait à. 6e Ltée ee et Re
(Signature. )
Légalisation de là signature de M...
par le bourgmestre de
La main-levée peut être demandée en justice. Le tiens porteur doit, dans
ce cas, faire sommation à l’opposant d’avoir à introduire dans le mois une de-
mande en revendication. Le juge prononce la main-levée immédiate si l’opposant
ne justifie pas avoir introduit sa demande ‘en revendication dans le délai prescrit.
Toutefois, l’opposant a quinze jours, à dater de l'ordonnance de main-levée,
jour justifier appel.
Réparation des dommages survenus pendant là guerre
en niatière de titres au porteur.
Le porteur, dépossédé de ses titres par un événement quelconque pendant
la période comprise entre le ler août 1914 et le 31 décembre 1918, peut les reven-
diquer pendant trois ans pour autant qu’il ait accompli, avant le 31 décembre
1922, les formalités relatives à l’opposition.
Toutefois, il doit rembourser la valeur des titres saisis, au porteur actuel,
lorsque celui-ci les a acquis d’un agent de change inscrit à une bourse de change
et de fonds publics avant le ler août 1914 ou d’un banquier ou courtier en
fonds publics exerçant régulièrement le commerce avant le ler août 1914, de
nationalité non ennemie au moment de l’acquisition des titres. ;
* Le montant du remboursement sera celui du montant déboursé par le
porteur actuel pour l'achat des titres.
… Le porteur dépossédé, dul est rentré de cette manière en possession de ses
titres, peut exiger du détenteur actuel tous les renseignements nécessaires pour
arriver à découvrir le vendeur qui aura acquis les titres dans des conditions
autres que celles prévues plus haut: ce vendeur sera responsable du préjudice
subi par le dépossédé.
"Si le porteur actuel n’a pas acheté ses titres dans les conditions énoncées
précédemment, le propriétaire dépossédé n’est pas tenu au remboursement du
prix d'achat, et les titres devront lui être restitués immédiatement par le por-
teur actuel.
Les personnes physiques ou morales qui justifient de la dépossession par
faits ou actes de guerre sont exonérées du paiement des frais de publication
au Bulletin ainsi que de la fourniture des gages ou cautions requises pour obtenir
le paiement des intérêts et dividendes ou le remboursement des capitaux de-
venus exigibles.
Le porteur dépossédé :
1) qui a opéré Je remboursement de la valeur des titres pour en obtenir la
æestitution :.