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Les certificats nominatifs: prévus aux deux alinéas qui précèdent ne sont
délivrés qu'après les délais fixés par l’article 7 du présent arrêté.
La reconstitution en titres au porteur de ces certificats est subordonnée à
l’autorisation expresse de l'administration compétente ou de la société débitrice.
Cette reconstitution serà, en cas d’impossibilité de délivrer, des titres au
porteur, remplacée par la remise à l'intéressé de 'a valeur en espèces, au cours
du jour; des titres représentés par !e certificat nominatif.
Art. 6: — La délivrance des certificats nominatifs prévus par l’article 5 est
précédée de la prestation, par le titulaire, à l'administration compétente ou à la
société débitrice, d’une garantie qui ne peut excéder le montant de vingt années
d'intérêt des titres perdus, volés ou détruits.
Le montant de cette garantie pourra être supérieur à vingt années d'intérêt,
dans le cas prévu au deuxième alinéa du dit article 5, si la valeur de rembourse-
ment des titres dépasse le pair de leur capital nomina!. , ‘(
La garantie doit être constituée en titres émis par l'Etat, l'administration
compétente ou la société débitrice, évalués au cours du jour; elle donne lieu à la
délivrance d'un certificat nominatif, sous la réserve exprimée au quatrième
alinéa de l’article 5. :
La garantie peut éga'ement être constituée sous forme d’hypothèque, si
l’adniinistration compétente ou la société débitrice y ‘consent.
Art. 7. — Lies certificats nominatifs. prévue par l’article 5 sont délivrés
après une publication ininterrompue faite au Bulletin des oppositions : ;
a) Pendant deux années à compter de la première publication, dans le cas
prévu au premier alinéa de l'article 5;
b) Pendant deux années à compter de la date d’exigibilité, dans le cas
prévu au deuxième alinéa du même article, à condition que !a première publica-
tion au Buletin remonte également à deux années, sinon la délivrance du certi-
ficat naminatif est retardée jusqu’au moment où ce dernier délai sera révolu.
Les délais stipulés ci-dessus peuvent être réduits, si l’administration compé-
fente ou la société débitrice estime être en possession de toutes les garanties pro-
pres à sauvegarder ses intérêts.
Art. 8 — Hn cas de dépossession partielle, l'administration compétente
ou la société débitricé délivre au déclarant, soit :
a) De nouveaux titres au porteur portant ou non les numéros de ‘ceux qu’ils
remplacent;
“b) La valeur en espèces des titres, caleulée au cours du jour de la Bourse;
Soit :
ce) Un certificat nominatif tenant lieu des titres que l’administration com-
pétente ou la société débitrice se trouve dans l'impossibilité de remplacer;
d) Un certificat nominatif tenant lieu des titres incomplets ou de ceux dont
la destruction partielle est ‘incomplètement prouvée.
Dans le cas prévu au litt. D ci-dessus, le certificat nomimatif est délivré
sous la réserve exprimée au quatrième ‘alinéa de l’article 5.
Lorsque la valeur de remboursement des titres. incomplets ou partiellement
détruits est exigible, cette valeur est payée au déclarant ou convertie, au gré
de l’administration compétente ou dé la société débitrice, en un certificat nomi-
natif, conformément aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 5.
* Les paiements en espèces et les délivrances de nouveaux titres ou de certi-
ficats nominatifs sont précédés, s’il y a lieu, de la publication au Bulletin des
oppositions mentionnée à l’article 3. n
L'administration compétente ou la société débitrice décide, pour chacun
des cas, s’il y a lieu d'exiger la garantie stipulée par l’article 6 et d’observer les
délais fixés par l’article 7.
Art. 9. — Les certificats nominatifs délivrés en exécution des articles 5, 6
se