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commerçants et industriels non seulement d’obtenir une solu-
tion rapide, mais aussi d’éviter les frais excessifs qu’entraîne
toujours une décision judiciaire.
Ce serait donc aller à l’encontre de ce but, que de permettre
au fisc d'intervenir, en cas de sentence arbitrale, d’exiger
l’enregistrement des pièces soumises aux arbitres, et visées
par eux, et l'enregistrement de leur sentence, lorsque les parties
l’exécutent volontairement.
Il n’est pas douteux que les instructions données aux Tribu-
naux, touchant l’enregistrement des pièces produites en
justice, ne sauraient s'appliquer aux Tribunaux arbitraux, et
que l’un des avantages et non des moindres, que trouveront les
commerçants et les industriels dans l’usage de la clause com-
promissoire, sera l’économie des droits d’enregistrement
souvent excessifs qui en résultera pour eux.
CONCLUSIONS
Le vote de la loi du 31 décembre 1925 ayant rendu licite dans
les matières commerciales la clause compromissoire, il y aurait
lieu, pour faciliter aux parties l’exercice de ce droit, de
compléter par les dispositions suivantes, les règles prescrites
au titre de l’ « arbitrage » par le Code de Procédure Civile :
1° Art. 1005 :
«< En matière commerciale, la clause compromissoire prévue
par l’art. 631 du Code de Commerce devra, à peine de nullité,
être écrite de la main de chacune des parties ».
2° Art. 1010 :
« Il est interdit aux parties, au moment où elles conträctent,
de renoncer par avance à l’appel, et de donner aux arbitres
la qualité d’amiables compositeurs.
« Elles pourront toujours le faire lors et depuis le
compromis ».
8° Art. 1006 :
« La partie qui, dûment sommiée, se refusera à désigner son
arbitre, sera passible envers l’autre partie de dommages-
intérêts qui comprendront les frais, honoraires et préjudices
de toute nature causés par son refus.
« Le Tribunal statuera sur les dommages-intérêts avant
« tout débat au fond, et son jugement ne sera susceptible
« d’aucune voie de recours s.
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