Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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commerçants et industriels non seulement d’obtenir une solu- 
tion rapide, mais aussi d’éviter les frais excessifs qu’entraîne 
toujours une décision judiciaire. 
Ce serait donc aller à l’encontre de ce but, que de permettre 
au fisc d'intervenir, en cas de sentence arbitrale, d’exiger 
l’enregistrement des pièces soumises aux arbitres, et visées 
par eux, et l'enregistrement de leur sentence, lorsque les parties 
l’exécutent volontairement. 
Il n’est pas douteux que les instructions données aux Tribu- 
naux, touchant l’enregistrement des pièces produites en 
justice, ne sauraient s'appliquer aux Tribunaux arbitraux, et 
que l’un des avantages et non des moindres, que trouveront les 
commerçants et les industriels dans l’usage de la clause com- 
promissoire, sera l’économie des droits d’enregistrement 
souvent excessifs qui en résultera pour eux. 
CONCLUSIONS 
Le vote de la loi du 31 décembre 1925 ayant rendu licite dans 
les matières commerciales la clause compromissoire, il y aurait 
lieu, pour faciliter aux parties l’exercice de ce droit, de 
compléter par les dispositions suivantes, les règles prescrites 
au titre de l’ « arbitrage » par le Code de Procédure Civile : 
1° Art. 1005 : 
«< En matière commerciale, la clause compromissoire prévue 
par l’art. 631 du Code de Commerce devra, à peine de nullité, 
être écrite de la main de chacune des parties ». 
2° Art. 1010 : 
« Il est interdit aux parties, au moment où elles conträctent, 
de renoncer par avance à l’appel, et de donner aux arbitres 
la qualité d’amiables compositeurs. 
« Elles pourront toujours le faire lors et depuis le 
compromis ». 
8° Art. 1006 : 
« La partie qui, dûment sommiée, se refusera à désigner son 
arbitre, sera passible envers l’autre partie de dommages- 
intérêts qui comprendront les frais, honoraires et préjudices 
de toute nature causés par son refus. 
« Le Tribunal statuera sur les dommages-intérêts avant 
« tout débat au fond, et son jugement ne sera susceptible 
« d’aucune voie de recours s. 
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