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Code de Commerce en fait application précise en matière de
transport. Donc, toutes les fois que le transporteur n’aura pas
accompli son obligation, il sera en faute. Actionné en domma-
ges-intérêts par le propriétaire de l’objet à transporter, il devra
prouver que la faute de la non exécution ne peut lui être
-mputable ; c’est ce qui arrivera notamment si elle est due à
la ‘force majeure. Il est à remarquer que la loi met sur le
même pied les termes force majeure et cas fortuits ; il
importe néanmoins de faire une distinction entre ces ‘deux
expressions. Le jurisconsulte autrichien Exner a montré dans
une étude sagace les différences qui existaient entre le cas
fortuit et la force majeure. Sans vouloir nous attarder à l’exa-
men de cette théorie, indiquons simplement que le cas fortuit
se différencie de la force majeure en ce qu’il émane d’une cause
inhérente à l’entreprise et que d’autre part il peut être prévu
par un homme de diligence normale. C’est ainsi qu’un incendie
provoqué par des flammèches s’échappant d’une locomotive
sera un cas fortuit, car il est dû à une cause inhérente à
l’entreprise et peut facilement être prévu tandis qu’un cyclone
s’élevant en mer et mettant en danger un navire et sa cargaison
sera un cas de force majeure extérieur à l’entreprise et impré-
visible. Le transporteur, d’après cette théorie, serait respon-
sable des dommages survenus par un cas fortuit, mais ne
répondrait pas de la force majeure. Outre les cas de force
majeure, le transporteur pourra toujours dégager sa respon-
sabilité en invoquant le vice propre de la chose ou la faute
même du chargeur. Comme le fait remarquer le professeur
Georges Ripert, le transporteur est garant de l’exécution du
contrat de transport sauf à lui à prouver qu’il n’est que
l’auteur apparent du dommage en en démasquant les auteurs
véritables. Le principe du droit commun est donc des plus
simples : obligation de transporter la chose, sinon dommages-
«ntérêts à moins que le transporteur ne prouve que l’inexé-
cution n’est pas duc à son fait.
Ce régime fut celui auquel furent soumises pendant très
longtemps les conditions du transport par mer. Les textes des
vieux connaissements de voiliers contenaient l’engagement de
livrer en même forme, sauf les périls et fortunes de mer, la
marchandise reçue « sous le franc tillac du bon bâtiment ».
Au moment où, à raison des progrès de la navigation les
dangers commencèrent à s’accroître, les armateurs anglais
prirent l’initiative de stipuler dans leurs connaissements que
leur responsabilité serait en jeu sauf dans certains « cas