Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

3h 
Code de Commerce en fait application précise en matière de 
transport. Donc, toutes les fois que le transporteur n’aura pas 
accompli son obligation, il sera en faute. Actionné en domma- 
ges-intérêts par le propriétaire de l’objet à transporter, il devra 
prouver que la faute de la non exécution ne peut lui être 
-mputable ; c’est ce qui arrivera notamment si elle est due à 
la ‘force majeure. Il est à remarquer que la loi met sur le 
même pied les termes force majeure et cas fortuits ; il 
importe néanmoins de faire une distinction entre ces ‘deux 
expressions. Le jurisconsulte autrichien Exner a montré dans 
une étude sagace les différences qui existaient entre le cas 
fortuit et la force majeure. Sans vouloir nous attarder à l’exa- 
men de cette théorie, indiquons simplement que le cas fortuit 
se différencie de la force majeure en ce qu’il émane d’une cause 
inhérente à l’entreprise et que d’autre part il peut être prévu 
par un homme de diligence normale. C’est ainsi qu’un incendie 
provoqué par des flammèches s’échappant d’une locomotive 
sera un cas fortuit, car il est dû à une cause inhérente à 
l’entreprise et peut facilement être prévu tandis qu’un cyclone 
s’élevant en mer et mettant en danger un navire et sa cargaison 
sera un cas de force majeure extérieur à l’entreprise et impré- 
visible. Le transporteur, d’après cette théorie, serait respon- 
sable des dommages survenus par un cas fortuit, mais ne 
répondrait pas de la force majeure. Outre les cas de force 
majeure, le transporteur pourra toujours dégager sa respon- 
sabilité en invoquant le vice propre de la chose ou la faute 
même du chargeur. Comme le fait remarquer le professeur 
Georges Ripert, le transporteur est garant de l’exécution du 
contrat de transport sauf à lui à prouver qu’il n’est que 
l’auteur apparent du dommage en en démasquant les auteurs 
véritables. Le principe du droit commun est donc des plus 
simples : obligation de transporter la chose, sinon dommages- 
«ntérêts à moins que le transporteur ne prouve que l’inexé- 
cution n’est pas duc à son fait. 
Ce régime fut celui auquel furent soumises pendant très 
longtemps les conditions du transport par mer. Les textes des 
vieux connaissements de voiliers contenaient l’engagement de 
livrer en même forme, sauf les périls et fortunes de mer, la 
marchandise reçue « sous le franc tillac du bon bâtiment ». 
Au moment où, à raison des progrès de la navigation les 
dangers commencèrent à s’accroître, les armateurs anglais 
prirent l’initiative de stipuler dans leurs connaissements que 
leur responsabilité serait en jeu sauf dans certains « cas
	        
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