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réunit, au Sous-Secrétariat d’Etat de la Marine Marchande,
1ne Commission ayant pour objet de préparer la Révision
du Livre II du Code de Commerce régissant le Commerce Mari-
lime ; naturellement la réforme des Connaissements figurait
à l’ordre du jour de ses travaux. Elle fut examinée par une
sous-commission composée de juristes, de parlementaires, de
spécialistes des questions maritimes et présidée par M. Petit,
président du Tribunal de Commerce de la Seine. Cette sous-
zommission consacra à l’étude du problème des .connaisse-
ments ses séances des 15 et 31 mai, 12, 26 juin et 10 juillet
1917. Le point de vue des chargeurs y fut brillamment soutenu
par un avocat marseillais de grand talent dont le nom est lié
à l’histoire des clauses d’exonération : M° Léopold Dor Fils.
MM. de Rousiers et Verneaux exposèrent la défense des arma-
teurs. Par douze voix contre quatre et une abstention la
sous-commission estima qu’il y avait lieu de reprendre la
proposition de loi présentée en 1913 par M. de Monzie et de
l’étendre à la navigation internationale. C’est à la suite de ce
vote, résultat d’une longue discussion et d’une étude sérieuse
de la question, vote qui prenait en considération les revendi-
cations formulées depuis plus de quarante ans par les groupe-
ments commerciaux intéressés que le Gouvernement présenta
au Parlement le 27 juillet 1917 un projet de loi contresigné par
le Garde des Sceaux, le Ministre des Travaux Publics et le
Ministre du Commerce d’alors, M. Clémentel, dont il porte le
nom.
Le projet Clémentel, qui s’étend également à la navigation
nternationale, interdit dans tout connaissement « ou titre
quelconque de transport maritime » l’insertion de clauses
« ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire
l’armateur à sa responsabilité de droit commun, de renverser
le fardeau de la preuve, de déroger à l’article 229 du Code de
Commerce ou à la législation sur l’arrimage ou d’attribuer
compétence à un tribuna! étranger ». Il interdit toute clause
limitant la responsabilité de l’armateur et du capitaine à une
somme inférieure à 2.500 francs par colis. Il indique également
que les clauses « que dit être » « poids, qualité, contenu
inconnus » ont pour seul effet d’obliger le chargeur à prouver
‘a nature et la quantité des marchandises confiées au trans-
porteur sans qu’il ait à établir la faute de l’armateur en cas
de manquant comme l’y obligeait la jurisprudence. On peut
dire que le projet de loi gouvernemental opérait un règlement
squitable de la difficulté qui depuis si longtemps divisait
3. VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS