Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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chargeurs et armateurs. Quelque raison encore inexpliquée 
empêcha le projet Clémentel de venir devant les Chambres. 
Le souci d’exposer dans leur ordre chronologique les diverses 
âtapes de la lutte qui a mis aux prises chargeurs et armateurs 
au sujet des connaissements m’impose de mentionner ici 
l'importante Conférence tenue à la Haye en août et septembre 
1921 et qui aboutit à l’adoption par les armateurs, les char- 
geurs, les banquiers et les assureurs d’un texte transactionnel 
codifiant les principales conditions du transport par mer et 
connu sous le nom de « Règles de la Haye 1921 ». Nous 
réserverons à l’étude de cet important document, un para- 
graphe spécial. Pour consacrer l’adoption de ces Règles par 
ia voie diplomatique, deux conférences diplomatiques furent 
‘enues à Bruxelles en octobre 1922 et 1923, diverses modifica- 
ons de rédaction furent apportées aux Règles qui se 
présentent dès lors officiellement sous forme de Convention 
Internationale, signées déjà par de grandes puissances : la 
France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis d'Amérique, le 
Japon, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Pologne 
3t Dantzig et la Roumanie. 
Dans son dernier état la question des clauses d’exonération 
lans les connaissements vient de faire l’objet d’un très 
important rapport présenté à la Chambre de Commerce le 
3 mars 1925 par M. Alphonse Combarnous, membre de cette 
Compagnie et ancien premier juge au Tribunal de Commerce 
le Marseille. Après avoir exposé de magistrale façon la ques- 
ion dans son ensemble, et avoir résumé les travaux et les 
ontroverses auxquelles elle a donné lieu, M. Combarnous 
Studie plus spécialement le projet Clémentel de 1917 et, dans 
les conclusions auxquelles s’est ralliée la quasi-unanimité de 
ia Chambre propose de procéder au règlement de cette question 
en deux étapes : d’abord en appliquant sans délai la loi 
Clémentel à la navigation réservée, ensuite, en ‘étendant cette 
application à la navigation internationale lorsque la convention 
de Bruxelles aura été ratifiée internationalement. Ces conclu- 
sions très sages donnaient satisfaction aux chargeurs pour la 
navigation réservée et, prenant également en considération les 
ntérêts de l’armement français, réservaient l’application de la 
loi à la navigation internationale jusqu’au moment où les 
principales puissances maritimes adopteraient elles-mêmes la 
Convention de Bruxelles. A ce moment-là les armateurs fran- 
ais ne seraient plus dans une situation défavorable vis-à-vis 
les armateurs étrangers et les chargeurs auraient enfin com- 
plète satisfaction.
	        
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