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chargeurs et armateurs. Quelque raison encore inexpliquée
empêcha le projet Clémentel de venir devant les Chambres.
Le souci d’exposer dans leur ordre chronologique les diverses
âtapes de la lutte qui a mis aux prises chargeurs et armateurs
au sujet des connaissements m’impose de mentionner ici
l'importante Conférence tenue à la Haye en août et septembre
1921 et qui aboutit à l’adoption par les armateurs, les char-
geurs, les banquiers et les assureurs d’un texte transactionnel
codifiant les principales conditions du transport par mer et
connu sous le nom de « Règles de la Haye 1921 ». Nous
réserverons à l’étude de cet important document, un para-
graphe spécial. Pour consacrer l’adoption de ces Règles par
ia voie diplomatique, deux conférences diplomatiques furent
‘enues à Bruxelles en octobre 1922 et 1923, diverses modifica-
ons de rédaction furent apportées aux Règles qui se
présentent dès lors officiellement sous forme de Convention
Internationale, signées déjà par de grandes puissances : la
France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis d'Amérique, le
Japon, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Pologne
3t Dantzig et la Roumanie.
Dans son dernier état la question des clauses d’exonération
lans les connaissements vient de faire l’objet d’un très
important rapport présenté à la Chambre de Commerce le
3 mars 1925 par M. Alphonse Combarnous, membre de cette
Compagnie et ancien premier juge au Tribunal de Commerce
le Marseille. Après avoir exposé de magistrale façon la ques-
ion dans son ensemble, et avoir résumé les travaux et les
ontroverses auxquelles elle a donné lieu, M. Combarnous
Studie plus spécialement le projet Clémentel de 1917 et, dans
les conclusions auxquelles s’est ralliée la quasi-unanimité de
ia Chambre propose de procéder au règlement de cette question
en deux étapes : d’abord en appliquant sans délai la loi
Clémentel à la navigation réservée, ensuite, en ‘étendant cette
application à la navigation internationale lorsque la convention
de Bruxelles aura été ratifiée internationalement. Ces conclu-
sions très sages donnaient satisfaction aux chargeurs pour la
navigation réservée et, prenant également en considération les
ntérêts de l’armement français, réservaient l’application de la
loi à la navigation internationale jusqu’au moment où les
principales puissances maritimes adopteraient elles-mêmes la
Convention de Bruxelles. A ce moment-là les armateurs fran-
ais ne seraient plus dans une situation défavorable vis-à-vis
les armateurs étrangers et les chargeurs auraient enfin com-
plète satisfaction.