Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

114 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION. PERSONNELLE 
de Chârlemagne, par des « liberi homines » à l’abbaye de Kempten 
de 96 manses sis en différents pays, le souverain interdit pour l’ave- 
nir au monastère de recovoir un bien redevable au fisc d’un cens 
ou d’üne functio quelconque *. 
Le comte régional touchait une part de ces contributions publi- 
ques ?. 
6° Bavarois, Saxons, Bretons, et même Lombards en Italie ont 
versé aux Mérovingiens et aux Carolingiens des sommes d’argent ou 
des redevances en nature, mais ces versements affectent plutôt le 
caractère d’un tribut dû par un état sujet, que d’un impôt propre- 
ment dit*. Aussi convient-il de n’en parler que pour mémoire. 
Rares, épars, ces textes suffisent néanmoins à montrer que l’an- 
tique » tribut » a poursuivi, tant bien que mal, le cours de son 
existence. 
On l’a nié. Les termes de census, de tributum, ne pourraient être 
pris dans le sens d’impôts que sous les Mérovingiens. Les imposi- 
tions publiques personnelles et foncières seraient tombées en désué- 
tude et auraient dégénéré en redevances privées, seigneuriales. 
Deux des exemples cités plus haut où l’on voit en 839 et 865 des 
Alamans libres, redevables du cens envers Louis le Pieux et Louis le 
Germanique, prouveraient qu’il s’agit bien de redevances privées et 
non d’impôts réguliers. En effet, d’après le second exemple surtout, 
ceux qui payaient le cens le devaient, non en qualité de citoyens 
(sic) mais uniquement parce que leurs pères l'avaient payé avant 
eux, et ils le payaient au roi, non parce qu’il était roi, mais parce 
que ses ancêtres l’avaient perçu avant lui*. » 
suis in integrum donamus » (Wartmann, II, 265, n° 662 ; — Mühlbacher, n° 1755. 
1. Diplôme du 28 mars 832 : « Et quia ex eisdem hobis census annualis ad 
publicum persolvebatur ;…. easdem hobas eidem monasterio.… concederemus et 
censum qui ab eis ad publicum exigebatur ad augmentum alimoniarum, etc, ea 
tamen conditione… ut nemo prelatorum vel agentium hujus monasterii ea in post- 
modum a quolibet accipiat unde ad publicum censum vel aliqua functio persolvi- 
tur » (Mon. Boica, t. XXXI, 1, p. 62, cf. Bôhmer-Mulhbacher, Reg, n° 899 (870), 
d. 355-6). — On peut rapprocher le capitul. de 818-9, c. 2 (cf. plus haut; p. 108. 
note 1). ; 
2. « Quoddam censum de subterscriptis mansis, illud quod partibus comitum 
exire solebat, salva tamen functione, quae tam ex censuum quam ex tributum vel 
alia qualibet re, partibus palatii nostri exire debent » (Wirtenberg. Urkundenbuch, t. 1, 
p. 90). Cf. Waitz, II, 118, n. t. 
3. Voy. G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. INT, p. 89 ; t. IV, p. 103. 
4. Benjamin Guérard, Prolégomènes au polyptyque de l'abbé Irminon, p. 698. Voir
	        
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