Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

114 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION. PERSONNELLE
de Chârlemagne, par des « liberi homines » à l’abbaye de Kempten
de 96 manses sis en différents pays, le souverain interdit pour l’avenir
 au monastère de recovoir un bien redevable au fisc d’un cens
ou d’üne functio quelconque *.
Le comte régional touchait une part de ces contributions publiques
 ?.
6° Bavarois, Saxons, Bretons, et même Lombards en Italie ont
versé aux Mérovingiens et aux Carolingiens des sommes d’argent ou
des redevances en nature, mais ces versements affectent plutôt le
caractère d’un tribut dû par un état sujet, que d’un impôt proprement
 dit*. Aussi convient-il de n’en parler que pour mémoire.

Rares, épars, ces textes suffisent néanmoins à montrer que l’antique
 » tribut » a poursuivi, tant bien que mal, le cours de son
existence.
On l’a nié. Les termes de census, de tributum, ne pourraient être
pris dans le sens d’impôts que sous les Mérovingiens. Les impositions
 publiques personnelles et foncières seraient tombées en désuétude
 et auraient dégénéré en redevances privées, seigneuriales.
Deux des exemples cités plus haut où l’on voit en 839 et 865 des
Alamans libres, redevables du cens envers Louis le Pieux et Louis le
Germanique, prouveraient qu’il s’agit bien de redevances privées et
non d’impôts réguliers. En effet, d’après le second exemple surtout,
ceux qui payaient le cens le devaient, non en qualité de citoyens
(sic) mais uniquement parce que leurs pères l'avaient payé avant
eux, et ils le payaient au roi, non parce qu’il était roi, mais parce
que ses ancêtres l’avaient perçu avant lui*. »

suis in integrum donamus » (Wartmann, II, 265, n° 662 ; — Mühlbacher, n° 1755.
1. Diplôme du 28 mars 832 : « Et quia ex eisdem hobis census annualis ad
publicum persolvebatur ;…. easdem hobas eidem monasterio.… concederemus et
censum qui ab eis ad publicum exigebatur ad augmentum alimoniarum, etc, ea
tamen conditione… ut nemo prelatorum vel agentium hujus monasterii ea in postmodum
 a quolibet accipiat unde ad publicum censum vel aliqua functio persolvitur
 » (Mon. Boica, t. XXXI, 1, p. 62, cf. Bôhmer-Mulhbacher, Reg, n° 899 (870),
d. 355-6). — On peut rapprocher le capitul. de 818-9, c. 2 (cf. plus haut; p. 108.
note 1). ;
2. « Quoddam censum de subterscriptis mansis, illud quod partibus comitum
exire solebat, salva tamen functione, quae tam ex censuum quam ex tributum vel
alia qualibet re, partibus palatii nostri exire debent » (Wirtenberg. Urkundenbuch, t. 1,
p. 90). Cf. Waitz, II, 118, n. t.
3. Voy. G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. INT, p. 89 ; t. IV, p. 103.
4. Benjamin Guérard, Prolégomènes au polyptyque de l'abbé Irminon, p. 698. Voir
            
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