Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L'IMPOT A L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE 115 
I y a dans cette remarque une part de vérité. Devenu coutumier, 
traditionnel en même temps que local, l’impôt tend à se confondre 
avec une redevance d’ordre privé*. Mais l’évolution n’est pas 
achevée et il ne faut pas jouer sur les mots. L’impôt est qualifié 
regius census’. Les hommes qui le payent sont des hommes « pu- 
blics »°. Il suffit de lire les passages des capitulaires ou des diplômes 
Où apparaît le tributum, le census, les functiones dites publicae*, 
comme à l’époque romaine, pour se rendre compte que le roi et 
les sujets avaient encore un sentiment assez net d’une distinction 
entre ces contributions et les redevances versées au propriétaire par 
les colons et les serfs®. 
Quand Charlemagne, couronné empereur, fait expliquer longue- 
ment, en 802, à la population que le serment de fidélité qu’il 
exige des hommes libres comporte des obligations très striètes, un 
passage de ses instructions est ainsi conçu : « et ut nemo debitum 
suum vel censæm marrire ausus sit°. » Il n’est pas douteux, après ce 
qu’on vient de voir, qu’il faille comprendre : « que personne n’ait 
l’audace de nous frustrer de notre dû ou de l’impôt ». 
Waitz" invoque contre la persistance de l’impôt la lettre de Louis 
aussi Lehuërou, Institutions carolingiennes, p. 480; — F. Thibault dans Nouvelle 
revue hist. de droit, 1907, p. 57. - 
1. Il est significatif que le terme census, qui s’entend exclusivement de l’impôt à 
l’époque romaine et aux vre-vrre siècles, se prend déjà dans l’acception générale de 
-edevance quelconque au vui® siècle. Voy. Guérard, p. 699-700. 
2. Voy. p. 84, note 4; p. 107, note 2: p. 1oB;note 4 ; p. 109, note 3 ; p. 114,note 1. 
3. Voy. p. 110, note 6. 
4. Voy. p. I11, note 4. 
j. On peut objecter que, par exemple, les diplômes d’immunité du 1xe siècle où 
apparaît l’exemption d’impôt sont en grande majorité des renouvellements d’actes 
antérieurs. Soit! Mais, si la clause était vraiment périmée, elle serait tombée en 
désuétude ; et puis ces diplômes antérieurs sont, le plus souvent, des actes de 
Charlemagne et de Pépin : ils prouveraient la persistance de la notion d’impôt, du 
moins pour la seconde moitié du vi°® siècle. Je ne doute pas que, en quasi tota- 
lité, les églises et monastères fussent immunistes, mais évêques et abbés avaient 
encore conscience de jouir d’une faveur, d’être exempts d’une contribution que 
versaient encore d’autres personnes. Ainsi quand, en octobre 843, Un synode franc, 
réuni à Germigny en Orléanais, concède un diplôme à Moutiers-Saint-Laumer, 
les évêques rappellent l'affection de l’empereur Louis pour ce lieu : il l’a enrichi 
et l’a déchargé des impôts publics: « et a cunctis regalibus servitiis et publicis vec- 
tigalibus immunem » (Mansi, Concilia, t. XIV, col. 794). Le concept d’impôt n'est 
pas entièrement aboli pour le synode. 
6. Capitularia, éd. Boretius, 1, 93- 
7: Op. cit, t. IV, p. 112, note 1. — Les idées de Waitz sont adoptées par 
H. Brunner, op. cit, t. IL, Pp. 237.
	        
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