Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

APERÇU HISTORIQUE

terres, impôt foncier pour les propriétaires. Il était « assez semblable
 à nos anciennes tailles et prenait un caractère réel ou personnel
 suivant la fortune du contribuable. En voulant que le jugzm
soit une unité idéale, Savigny fait erreur. C’est une unité correspondant
 à une surface réelle’. Une grande propriété pourrait renfermer
 quantité de ces unités, ou, au contraire, un seul jwgum pouvait
 être constitué par la réunion de plusieurs lopins de terre ou
encore par l’assemblage des forces contributives d’un certain nombre
de pauvres gens n’avant pour toute fortune que leurs bras.

Mais, peu après, l’apparition du Livre de droit syro-romain montrait
 que c’était bien Savigny qui était dans le vrai. Le jugum (ou
caput), constitué par Dioclétien, est formé soit de 20, soit de 40,
soit de 60 arpents de terre de labour, selon la qualité du sol, de
225 OÙ 450 oliviers selon leur rendement ”. Le jugum-caput est
donc bien une unité conventionnelle, une cote fiscale.
Savigny, dans son premier mémoire, ne se préoccupait point ou
peu de la valeur fiscale du jugum ou caput. Ferdinand Walter crut
pouvoir démontrer que le jugum ou caput c’est l’impôt correspondant
 à un capital de mille as, puis de mille sous d’or *. Cette « belle
découverte » fut acceptée aussitôt avec enthousiasme par Baudi di
Vesme et Dureau de la Malle auxquels, un instant, on en attribua

1. P. 37. CË p. 17: « Ce dernier impôt (la capilatio bumand) n’apparaît en
quelque sorte que comme une annexe de l’impôt foncier, une charge pesant sur les
basses classes, pour ne pas laisser sans contributions ceux qui n’avaient pas de
terre. On peut donc dire que la capitation n’était personnelle que parce qu’elle ne
pouvait pas être foncière et qu’il ne faut essayer de lui appliquer le sens d’impôt
personnel que’ quand il est impossible de faire autrement. »
CÉ£. p. 65 : « Cette contribution (personnelle) n’était pour ainsi dire qu’un complément
 de l’impôt foncier, un moyen de faire supporter les charges de l’État par
tous ceux que l'absence de propriété foncière y aurait soustraits. Il en résultait que
quiconque payait une cote foncière, si minime qu’elle fut. était déchargé de la cote
personnelle. »
2. Lecesne, 54-61. Cependant Lecesne fait une réserve : « Mais si nous admettons
 un caput réel, nous n’irons pas jusqu’à prétendre que ce caput était, une surface
 délimitée et bornée comme le jugère. Cette idée doit être repoussée. En effet,
le caput étant une unité d'estimation ne pouvait être immuable comme une unité
de mesure… » (p. 61). Voy..la suite p. suiv., note 3,
3. Ce texte, publié par Land dans ses Analecta syriaca (Leyde, t. I, p. 154) en
1862, a été mis en lumière par Mommsen, en 1869, dans l’Hermés, t. II, p. 430.
I a été édité de nouveau par Bruns et Sachau, en 1880. sous le titre Das svrischrômische
 Rechtsbuch en un vol. in-4.
4. Gesch. d. rôm. Rechis, 2° éd., 1845, p. 483, 484.
            
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