Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

8 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
des possessiones et que supportaient même les personnes privilégiées*. » 
M. F. Th. estime donc que l’exemption de l’accessoire entraîne 
nécessairement l’exemption du principal ! Quant à la phrase qui 
porte décharge de la « capitis censio » tant pour le peintre que 
pour sa famille, cet auteur l'interprète de la manière suivante : 
« cette loi ne dit pas que les professeurs de peinture seront exempts. 
d’un impôt personnel, elle dit — nous traduisons mot à mot — : 
« qu’ils ne seront pas soumis aux impôts ni par l’inscription de 
« leur nom ni par l’inscription de celui de leur femme ou de ceux de 
« leurs enfants sur les registres du cens. » Nous verrons plus loin 
qu’en 374, date de cette loi, les rôles de l’impôt foncier étaient 
encore nominatifs, — ils constituaient une liste de contribuables et 
non une liste de fonds de terre, — l’individu qui n’y était pas 
encore inscrit se trouvait dès lors exempt. » 
Mais la théorie qu’expose par la suite” M. F. Th. sur la substitu- 
tion ultérieure des rôles réels aux rôles personnels est des plus con- 
testables : elle est en contradiction, et avec les débris des cadastres 
du'Bas-Empire qui nous sont parvenus®, et avec une loi du 25 mars 
359*. Au surplus, s’il est vrai que la législation oblige l’acquéreur 
d’un bien à faire inscrire ce fonds à son nom sur les registres du 
cens, elle n’exige pas, et pour cause, qu’on inscrive le nom de sa 
femme et de ses enfants. Le cas du texte que nous étudions est donc 
différent. Traduire « mot à mot » comme fait M. F. Th. le passage : 
« placuit neque sui capitis censione neque uxorum aut etiam libe- 
rorum nomine tributis esse munificos », c’est s’abuser étrange- 
ment. L'interprétation de capitis censio n’offre aucune difficulté étant 
d’une parfaite clarté. 
Dans une novelle de Valentinien IIT on lit ce qui suit : 
« Notre clémence reprend les dispositions en vertu desquelles 
tous les privilèges, soit accordés aux diverses dignités, soit mérités 
par les collèges des services d’État (militaires) de tout ordre, soit 
conférés à titre religieux, étant abolis, partout le cens qui n’est pas 
personnel, mais agraire, sera exigé pour toutes les charges, à partir 
r. Op. cit, p. 20. 
2. Op. cit, p. 61, 
3. Voy. plus loin Appendice II. 
4. « Quin etiam volumus non personas sed ipsos fundos titulo hujus praesta- 
tionis adstringi » (Cod. Theod., XIV, 6, 1). C’est une exception, objecte M. Th. 
(p. 61, note 1), valable pour les régions de l’Iralie où les opérations de la jugatio 
ont été effectuées |
	        
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