Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE 19
de la neuvième indiction, comme on l’a déterminé plus haut, sans
aucune exception.» -
Zachariae avait tiré de ce passage la preuve de l’existence du tributum
 capitis et il comprenait que l’empereur décidait que les
charges foncières, mais non les charges personnelles, seront exigées
de tous sans distinction *. Quelle est son erreur pour M. F. Th,!
« Cette distinction, qui maintient une partie des privilèges supprimés
 par la première phrase du paragraphe, est en contradiction
formelle avec la rubrique du titre qui porte : « ne domum divinam
« neque ecclesiam aut aliquam personam a quolibet munere publico
« excusandam. » Il est donc nécessaire pour respecter le sens de la
première phrase et celui de la rubrique, d’abandonner la traduction
de Zachariae.»
Ainsi ce qui fait foi ce. n’est pas le texte c’est le titre ! Au reste,
une explication « très simple », se présente à l’esprit pour interprêter
 dans ce texte la phrase « census qui non personarum est sed
agrorum » : elle signifierait « l’impôt est une charge qui affecte lès
terres non les personnes”. »
Cette « explication » suppose qu’on pouvait se tromper sur l’extension
 du census. Mais si l’empereur doit avertir que par « cens »,
il faut entendre l’impôt foncier, c’est donc que ce terme est susceptible
 d’une autre acception.
Cette même idée, ou plutôt cet avis charitable aux contribuables,
se retrouverait en d’autres passages, notamment dans les suivants :
dans la loi 3 du Code de Justinien X, 16 et dans le Code Théodosien,
 XI, 3, 1. Mais le premier de ces textes est ainsi conçu : « indictlones
 non personis sed rebus indici solent et ideo ne ultra modum
carundem possessiones quas possides conveniaris, praeses provinciae
prospiciret. » Il émane de l’empereur Decius et date (249) d’une
époque où, de l’aveu de M. F. Th, le tributum capitis existait
toujours: l’interprétation donnée est donc inopérante. Le second
émane de Constantin, sous forme d’une lettré envoyée de

+, « Repetita clementiae nostrae praeceptione sancimus ut, antiquatis omnibus
privilegiis quae vel dignitatibus delata fuerunt vel diversae militiae collegia méruerunt,
 aut nomine venerandae religionis obtenta sunt, omnis ubique census qui
Non personarum est sed agrorum, ad universa munia, a nona duntaxat indictione,
Ut supra definivimus, absque ulla discretione cogatur » (Nov. Valentiniani LIT,
È X, $ 3).
2. Loc. cit, p. 2.
3- Op. cit. p. 24-26,
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.